Droit constitutionnel
Par Christopher • 7 Janvier 2018 • 3 731 Mots (15 Pages) • 427 Vues
...
d’un contrôle de constitutionnalité des lois. À partir de ce moment il y a deux options difficilement conciliables :
1- Ces principes supra législatifs sont ceux qui sont inscrits dans la constitution, principe de droit positif. Après la 2nd GM bon nombre de constitutions ont intégrées des dispositions relatives aux droits de l’Homme qui vont encadrer le contenu des lois. L’intérêt est que le législateur trouve des limites à son action, mais l’inconvénient est que l’action de l’État, en revanche, dans sa globalité, n’est pas contrainte par ce texte constitutionnel. Pourquoi ? Car :
1- le juge constitutionnel peut assez librement déterminer si les principes constitutionnels ont été violés ou non par la loi
2- l’État via une révision de la constitution peut lever les obstacles à son action.
2- Ces principes supra législatifs (supérieur à la loi), ne sont pas simplement des principes de droit positifs. Se seraient des principes de droit naturel (jusnaturaliste). Ces principes ont pu ou peuvent faire l’objet d’une déclaration (déclaration des droits) parfois dans le préambule d’une constitution, mais selon cette conception ces principes existent en dehors du texte (déclaration des droit = on ne déclare que ce que l’on possède). En conséquence, ces principes puisqu’ils existent déjà, même s’ils ne sont pas déclarés dans un texte constitutionnel, dans une déclaration... ils s’imposent à l’État et notamment au législateur. Mais s’ils ne sont pas écrits comment on peut en prouver l’existence ? On ne sait pas mais il revient essentiellement au juge de le découvrir. Intérêt de cette conception : en vertu de cette conception, l’État est effectivement soumis à un droit supérieur (droits et libertés inhérents au genre humain). Le problème : il est impossible de prouver que ces droit naturels existent réellement, et donc d’attester de l’authenticité de la décision du juge lorsqu’il affirme qu’une loi est inconstitutionnelle car elle n’est pas conforme à tel ou tel droit fondamental.
II- LES FORMES DE L’ÉTAT
Il y a deux grandes formes étatique : l’état unitaire et l’état composé.
A- L’ÉTAT UNITAIRE
C’est la forme la plus répandue. En dehors de la France, c’est également le cas de la Chine, de l’Algérie, Pologne Portugal etc... En France on a écarté les tentations fédéralistes à la fin de la 2GM. C’est une forme très simple car il n’y qu’un seul centre du pouvoir. Nous ne sommes soumis qu’à un seul gouvernement, et à un seul parlement.
L’État unitaire connait des divisions territoriales, il y a toujours un relais entre la population et le pouvoir central. Pourquoi ? Car l’idée est ici de rapprocher l’administration des citoyens. On aura ainsi, un ministère de l’intérieur au niveau central mais aussi des préfets dans les régions et les départements. L’important ici, est que les normes locales (décision qui ne s’applique que sur une portion du territoire) ne peuvent être créées qu’en vertu de normes nationales, ex : en France se sont des lois, la constitution, qui déterminent l’existence du préfet, et se sont également elles qui déterminent l’existence et les pouvoirs des collectivités territoriales. En définitive, ces divisions territoriales ont certes un pouvoir normatif local mais c’est toujours l’autorité nationale (le législateur pour l’essentiel) qui établit directement les normes nationales (ex : loi) et indirectement les normes locales, car c’est le législateur qui déterminent les compétence des collectivité locale. Dans un État unitaire les degrés de centralisation peuvent varier. 3 grands cas :
1- Fortement centralisé. Dans cet État, toutes le normes sont prises au niveau national. En pratique tous les États sont un peu centralisé, donc cet État totalement centralisé existe en théorie mais n’existe pas en réalité, il y a toujours un degré de déconcentration ou de décentralisation.
2- Les États unitaires déconcentrés. Un état unitaire qui connaît une certaines forme de déconcentration c’est-à-dire que c’est un État unitaire qui accepte que des agents nommés par l’autorité centrale, mais répartis sur le territoire national, puissent prendre des normes locales. Ces agents sont soumis au contrôle de leur supérieur hiérarchique. Ex type : préfecture, le préfet est un représentant local de l’autorité centrale (du ministère de l’intérieur), il peut prendre des décisions mais au nom de l’autorité centrale et au nom du ministère de l’intérieur. La déconcentration est une modalité de la centralisation, car celui qui va pouvoir prendre des normes locales n’est qu’un agent qui rend des comptes à l’autorité centrale. C’est l’expression locale de la centralisation.
3- État unitaire décentralisé. Dans ce cas on a des attributions qui sont confiés à des autorités locales qui sont élus localement (décentralisation territoriale) ou à des organismes autonomes, l’idée qu’il peut y avoir une décentralisation fonctionnelle, une décentralisation par service. C’est-à-dire qu’il y a des services administratifs dotés d’une autonomie réelle de sorte qu’ils sont susceptible de prendre des normes qui s’appliqueront au sein de leur organisation, Ex : université, elles sont autonomes, dans une certaines mesure elles peuvent décider de leur mode de fonctionnement, du nombre de personnes qu’il y aura en td, des matières, même si ça se fait tout de même sous le contrôle du ministère de l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, les attributions exercées par ces autorités locales sont fixées généralement par le législateur et non par la constitution, ce qui permet de les faire évoluer assez rapidement. L’exercice de ces attributions est soumis à un contrôle que l’on qualifie de contrôle de tutelle, qui s’exerce de la part des autorités de l’état. Ce contrôle est beaucoup moins contraignant que le contrôle qui s’exerce sur les autorités déconcentrées.
Ces trois hypothèses ne sont que des idéaux car la réalité est correspond en général à une combinaison de ces trois hypothèse et à des situations intermédiaires.
Situation intermédiaire du point de vue de la centralisation : la décentralisation est liée à l’idée démocratique, l’idée était de rapprocher le pouvoir de décision des citoyens de l’endroit où vivent les citoyens. Elle est en réalité d’autant plus forte que les normes locales prises par ces autorités élues
...