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Droit constit cas

Par   •  10 Avril 2018  •  2 117 Mots (9 Pages)  •  462 Vues

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- le domaine de la loi a été étendu : c’était seulement l’article 34 sauf que le conseil constitutionnel qui a cherché a réhabiliter le parlement, a dans sa jurisprudence étendu le domaine de loi en considérant que le domaine délimité par l’article 34 n’est pas exhaustif. Il considère que d’autres articles de la constitution ou du préambule déterminent des matières qui sont du domaine de la loi. Par exemple l’article 35, ou 53, ou article 72, on a aussi la charte de l’environnement. A la suite du conseil constitutionnel, c’est le pouvoir constituant qui a étendu le domaine de la loi, la révision constitutionnelle de 2008 a rajouté certaines matières législatives a l’article 1 de la constitution (article 4 par exemple, article 34 qui a été complété). Décision fondamentale du conseil constitutionnel de 1982 qui a mis a mal la révision qui s’appelle blocage des prix et des revenus. Par cette décision le conseil constitutionnel a exprimé qu’il ne voulait plus être ce contrôleur de la séparation entre la loi et le règlement, et il a considérer qu’une loi qui empiète sur le domaine du règlement n’est pas pour autant inconstitutionnelle et donc n’a pas a être censurée. Le conseil constitutionnel a considéré que les article 34 et 37 alinéa 1 devaient être lu a la lumière d’autre dispositions que sont les article 37 alinéa 2 et 41. En effet pour faire respecter ses limites donné au législateur, la constitution a mis au point ces 2 procédures : d’abord l’article 41 qui permet au gouvernement de déclarer irrecevable les propositions de loi et des amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Cet article 41 c’est la possibilité pour le gouvernement de s’opposer pendant la procédure législative a ce que les dispositions de loi interviennent dans une matière qui n’est pas du domaine législatif. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l’assemblée intéressée c’est le conseil constitutionnel qui tranche et statut dans un délai de 10 jours. Ensuite article 37 alinéa 2 procédure de délégalisation d’un texte. Possibilité de donner au gouvernement de demander au conseil constitutionnel de dire qu’une loi ou certaines dispositions d’une loi sont du domaine réglementaire. Le conseil constitutionnel va alors déclasser ou délocaliser ces dispositions afin qu’elle acquiert une valeur réglementaire, ça sert au gouvernement de pouvoir abroger ou modifier ses dispositions. Or le conseil constitutionnel dans sa décision de 1982 a considéré que ces 2 procédures étaient facultative et que ça relevait au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, c’est a lui de choisir d’empêcher le législateur d’empiéter sur le domaine réglementaire. Le conseil a donc considéré que la procédure n’est as obligatoire, et donc la constitution autorise l’empiètement du législateur sur le domaine de la loi. Donc la séparation entre le domaine de la loi et du règlement n’est pas étendu. Les articles 34 et 37 alinéa 1 ne doivent pas se comprendre comme conférant au pouvoir législatif un pouvoir limité, mais comme la volonté du constituant de permettre au pouvoir réglementaire d’intervenir de manière autonome dans certains domaines si il le souhaite. Néanmoins l’étanchéité de la frontière est concerné dans l’autre sens le pouvoir réglementaire ne peut intervenir dans un domaine réservé a la loi. Un acte réglementaire qui interviendrai directement dans un domaine de l’article 34 risque l’annulation par le conseil d’état qui est compétent pour la violation de l’article 34. Les choses ont évolué.

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