Droit civil. Le droit des personnages
Par Orhan • 2 Juillet 2018 • 7 048 Mots (29 Pages) • 665 Vues
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Titre 1 : Les personnes physiques
Lorsqu’on étudie les personnes physiques, on envisage ici tous les êtres humains quelque soit leur statut, sexe, âge puisqu’ils vont tous bénéficier de droits identiques, la question principale qui se pose c’est celle relative a la reconnaissance de la personnalité juridique, une fois que cette personnalité juridique est acquise elle donne a l’individu des droits spécifiques qui sont destinés a le protéger, par exemple l’individu pourra bénéficier d’un droit au respect de l’intégrité physique, d’un droit a la dignité et se prévaloir de la présomption d’innocence. On s’aperçoit ainsi que tous les êtres humains se voit reconnaitre un droit au respect de l’intégrité physique, morale et enfin un droit au respect de la vie privée. De plus chaque personnes va devoir être doté d’éléments qui permettent de l’identifier au sein de la société, ces éléments sont le sexe, le nom, le prénom et le domicile. Enfin certaines personnes particulièrement vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur faculté mentale, vont être dotés d’une protection particulière, du fait de leur vulnérabilité.
Chapitre 1 : L’existence des personnes physiques
La personnalité juridique est un gage de protection et de droit, c’est la raison pour laquelle on va s’attarder sur l’attribution de la personnalité et ensuite la perte de la personnalité.
Section 1 : L’attribution de la personnalité
Jusqu’au milieu du 20 ème siècle il n’y a pas eu de grandes difficultés et le droit civil avait l’habitude de reprendre le principe selon lequel la personnalité apparaît avec la naissance, la question est devenue plus complexe a partir du moment ou les recherches ont mis en évidence les potentialités de l’embryon et notamment les possibilités nouvelles de l’utiliser en tant qu’outil de recherche voir en tant que matériau.
§1 : L’acquisition de la personnalité juridique
A- Le commencement de la personnalité juridique
Depuis le droit romain, ici on connaît un principe et une extension du principe.
1- Le principe
La personnalité juridique est acquise a condition que l’enfant nait vivant et viable, le droit français ne se contente pas de la seule naissance, encore faut il que l’enfant naisse vivant et viable, pour constater le caractère vivant il n’y pas de difficulté, il suffit ici de constater que l’enfant a respiré, qu’il a de l’air dans les poumons, le caractère de viabilité lui est beaucoup plus difficile a cerner puisqu’il consiste a déterminer que l’enfant est doté de l’ensemble des organes qui vont lui permettre de vivre, la jurisprudence comme la doctrine considéré que si l’enfant est nait vivant mais n’est pas viable il ne peut pas disposer d’une quelconque personnalité juridique. Quelques articles du code civil rappellent que pour hériter (art 725) il faut être nait vivant et viable et l’art 906 alinéa 3 précise également que pour bénéficier d’un héritage ou d’une donation il faut être nait vivant et viable. Ces deux articles montrent que la condition liée a la viabilité et au caractère vivant ont des conséquences qui sont essentiellement successorales.
Première hypothèse : un couple de concubin, la concubine est enceinte, ils ont un accident, le concubin décède, elle accouche, l’enfant est vivant mais non viable, la conséquence ici est qu’il n’a aucune personnalité juridique, il ne peut pas être appelé a la succession de son père, laquelle s’ouvre pour les parents du décédé.
Deuxième hypothèse : un couple de concubin, la concubine est enceinte, ils ont un accident, le concubin décède, l’enfant nait vivant et viable il a donc la personnalité juridique, il décède trois heures après, dans cette hypothèse il a eu le temps de récupérer la succession de son père et la mère héritera des biens dont il a lui même hérité.
Certains pays comme l’Allemagne ou la Suisse ce sont débarrassés de la condition de viabilité pour considérer que la personnalité apparait avec la seule naissance.
Quel est le statut juridique de l’embryon/de l’enfant qui ne naitrait pas vivant et viable ?
Une chose est certaine, il ne peut pas recevoir la qualité de personne. Est ce que pour autant la qualité de chose va s’imposer ? Le code de la santé publique a donné une partie de la réponse en estimant que lorsque la gestation avait été d’une durée inférieur a 180 jours, le produit de la gestation devait être considéré comme un déchet hospitalier. La difficulté c’est que faute de statut particulier, l’enfant mort né, ne pouvait pas être enterré et surtout il n’apparaissait pas sur les registres de l’Etat civil. Le législateur a donc décidé dans une loi du 8 janvier 1993 de créer un acte d’Etat civil spécial destiné aux enfants mort-né. Dans cette hypothèse les parents auront la possibilité d’obtenir un acte de l’Etat civil : « un acte d’enfant sans vie ». Cet acte énoncera le jour, l’heure, le lieu d’accouchement, les prénoms et nom, et professions des parents. L’enfant sans vie avec cet acte n’aura ni nom ni prénom ce qui est logique puisque le nom et le prénom sont réservés aux personnes. Cet acte d’enfant sans vie ne fait naitre aucun droit aux parents et l’enfant n’aura aucune personnalité juridique.
La jurisprudence a été amené a s’interroger pour savoir si tous les enfants mort-né avaient la possibilité de bénéficier d’un acte d’enfant sans vie, est ce que c'était possible pour un fœtus de 6 semaines ? Comme pour un accouchement qui interviendrait a terme ? Alors les juges du fond ont estimé que seul les embryons qui étaient âge de plus de 180 jours avaient la possibilité de bénéficier d’un acte d’enfant sans vie. Et cette décision était assise sur les textes réglementaires qui étaient intervenu a la fois ici un décret et puis une circulaire. La cours de cassation première civile a été amené a intervenir a l’occasion de 3 arrêts rendus le 6 février 2008. Dans ces arrêts la cours de Cassation va précisé que la loi du 8 janvier 1993 n’a subordonné l’établissement d’un certificat d’enfant sans vie a aucune condition liée au poids du foetus ou encore a la durée de la grossesse, puisque la loi n’a rien preuve il n’appartient pas au pouvoir réglementaire
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