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DRT1060

Par   •  21 Janvier 2018  •  4 379 Mots (18 Pages)  •  402 Vues

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c) Grenier de Jeanne

Le troisième nom suggéré est celui du Grenier de Jeanne. En premier lieu, cette option indique incorrectement la forme juridique d’entreprise sélectionnée. En effet, l’élément légal devant être inscrit à la fin du nom est incompatible avec ceux prévus par la loi pour une société par actions puisqu’il est absent (Lacasse, 2010 : 132). Ainsi, ceci contrevient au paragraphe 4 de l’article 17 de la Loi sur la publicité des entreprises. Cela déroge donc par le fait même au paragraphe 4 de l’article 16, ainsi qu’à l’article 20 de la LSAQ, de même qu’au paragraphe 1 de l’article 10 de la LCSA.

Toutefois, il est possible pour Xavier et Marie-Michèle, en vertu de l’article 23 de la LSAQ, ainsi que du paragraphe 2 de l’article 11 de la LCSA, de demander un numéro de matricule à titre de dénomination sociale pour ainsi faire usage du nom de Grenier de Jeanne en tant que nom commercial dans l’exercice des activités de leur entreprise tel que stipulé à l’article 305 du Code civil du Québec, à l’article 21 de la LSAQ et au paragraphe 6 de l’article 10 de la LCSA.

Il importe cependant de considérer que, même s’il s’agit là d’un nom d’emprunt et qu’aucune réservation de nom n’est possible, voir même requise, une recherche de nom s’impose qu’en au fait de savoir si une autre entreprise fait ou a déjà fait l’usage de ce nom (Lacasse, 2010 : 229). En effet, au Registre des entreprises du Québec, il apparaît qu’une autre société par actions, dont le statut est maintenant radié d’office, ait fait l’usage antérieur de ce nom à titre de dénomination sociale et qu’une autre entreprise de forme juridique individuelle fait l’usage partiel de ce nom présentement[2]. Compte tenu de cela, la sélection de ce nom porterait à confusion et serait de nature à introduire les tiers en erreur, ce qui contrevient ainsi aux paragraphes 8 et 9 de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Par conséquent, même si le Registre des entreprises du Québec ne fera pas de contrôle à cet effet lors de l’immatriculation de l’entreprise de Xavier et Marie-Michèle, il est possible pour la société ayant fait l’usage antérieur de ce nom et apparaissant au registre, d’exiger la cessation de l’utilisation de ce nom en vertu de l’article 134 de la Loi sur la publicité légale des entreprises. Toutefois, ce recours ne pourra pas s’appliquer pour l’entreprise individuelle qui s’est volontairement immatriculée sous ce nom (Lacasse, 2010 : 237).

d) Compagnie Bombay

À titre de quatrième nom, Xavier et Marie-Michèle ont suggéré celui de Compagnie Bombay. Bien que ce choix respecte les six premiers paragraphes ainsi que l’alinéa 2 de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, il déroge toutefois aux paragraphes 7 à 9 de ce même article.

En effet, la Compagnie Bombay est une entreprise qui a été fondée en 1998 en Nouvelle-Orléans aux États-Unis[3] et qui a fait affaires au Canada de même qu’au Québec, sous ce nom, de 1990 à 2008.[4] Depuis février 2008, cette société a été rachetée par des intérêts privés et une entreprise familiale, la portant ainsi à un statut 100% canadien[5]. La dénomination sociale a cependant été modifiée pour celle de Bombay & Co.[6] Cette entreprise détient aujourd’hui quarante-trois magasins à travers le Canada dont quatre au Québec.[7]

Par conséquent, en choisissant le nom de Compagnie Bombay pour leur entreprise, Xavier et Marie-Michèle laissent faussement croire que leur compagnie est liée à une autre société (Lacasse, 2010 : 228). De plus, leur sélection prête à confusion quant au fait que le nom est déjà utilisé par une autre société et elle est de nature à introduire les tiers en erreur (Lacasse, 2010 : 228). De ce fait, ce choix transgresse également les paragraphes 7 à 10 de l’article 16 de la LSAQ de même que le paragraphe 1b de l’article 12 de la LCSA.

Ainsi, si Xavier et Marie-Michèle constituent leur société sous la LCSA, elle ne pourra pas, en vertu du paragraphe 1b de l’article 12 de la LCSA, être constituée, exercer une activité commerciale, ni s’identifier sous ce nom. Si toutefois leur entreprise se voyait attribuer cette dénomination sociale par inadvertance lors de sa création, laquelle serait considérée nom conforme, ils se devront de modifier le nom tel que stipulé au paragraphe 2a de l’article 12, ainsi que l’article 173 de la LCSA.

Aussi, si leur société est constituée sous la LSAQ, comme le nom choisi contrevient au paragraphe 8 de l’article 16 de la LSAQ, le registraire des entreprises demandera à Xavier et Marie-Michèle de remplacer ou de modifier le nom de leur entreprise en vertu de l’article 24 de la LSAQ. Ils disposeront alors de soixante jours pour le faire, à défaut de quoi, le registraire remplacera d’office le nom de leur compagnie par une désignation numérique ou une autre dénomination sociale (Lacasse, 2010 : 228).

Finalement, en vertu de l’article 134 de la Loi sur la publicité légale des entreprises, Bombay & Co. pourrait, en payant les frais applicables, demander au Registre des entreprises du Québec que la société de Xavier et Marie-Michèle remplace ou modifie le nom qu’elle utilise.

2. Le personnel de l’entreprise

GATIR ltée est une société qui se spécialise dans la fabrication de remises et de garages. Elle vient d’acquérir, selon les lois québécoises, l’usine et l’équipement de production d’un de ses compétiteurs, Constructions Roy Inc. Cette entreprise, qui a été confrontée à un long conflit de travail, a dû arrêter ses activités commerciales il y a six mois.

Les employés de production composés de cadres non-syndiqués et de salariés syndiqués qui travaillaient pour le compte Construction Roy Inc. affirment qu’en achetant l’usine et les équipements, GATIR ltée est maintenant devenue partie aux contrats passés entre eux et leur ancien employeur.

Tout d’abord, il importe de considérer le fait que la vente de Construction Roy Inc. à GATIR ltée constitue une aliénation totale de cette entreprise.[8] De ce fait, GATIR ltée se substitut en tant que nouvel employeur à Construction Roy Inc. à titre d’ancien employeur (Lacasse, 2010 : 283). Conséquemment, en vertu de l’article 2097 du Code civil du Québec, GATIR ltée est lié par les contrats de travail passés entre Construction Roy Inc. et ses employés.

En deuxième lieu, il faut également prendre

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