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Dissertation droit: l'action administrative.

Par   •  27 Novembre 2017  •  11 164 Mots (45 Pages)  •  1 037 Vues

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Seuls les actes règlementaires sont administratifs, pas les actes individuels, mais il faut qu’ils concernent l’organisation du service : TC 15 janvier 68, Cie Air France.

Extension de cette solution aux actes adoptés par des autorités extérieures se rapportant au service, qu’ils soient règlementaires ou individuels. Extension aux clauses contractuelles relatives à l’organisation des SP : CE Ass 10 juillet 96, Cayzeele→ les clauses règlementaires d’un contrat sont qualifiées d’acte administratif.

Section 2 : Actes décisionnels et non décisionnels

Intérêt de la distinction : seuls les actes décisionnels sont susceptibles de recours contentieux devant la juridiction administrative.

I La notion de décision

A) Définition

Décision= expression du pouvoir des autorités administratives qui impose unilatéralement aux administrés des obligations, ou de leur conférer des droits. Le juge précise l’obligation d’exercer le pouvoir, l’administration ne peut pas renoncer à ce pouvoir, obligation directe sans saisine préalable du juge : CE 1956, OPHLM de la Seine.

Le juge a qualifié ce privilège de « règle de droit public » dans CE ass 2 juillet 83, Huglo. ➔ Les administrés ne peuvent pas s’opposer à une règle et ne peuvent que contester la décision.

Caractères décisionnels et condition de recevabilité des recours :

Pour être recevable il faut un acte décisionnel

Condition de l’exécution de l’acte : publicité, condition du caractère décisionnel de l’acte : les effets, tels que la modification du droit en vigueur, ou le maintien d’un acte.

B) Irrecevabilité du REP contre les mesures qui « ne font pas grief »

Les mesures préparatoires : mesures qui anticipent des mesures d’exécution : CE ass 26 fev 93, comité central d’entreprise de la SEITA.

Les mesures de pure exécution : mesure qui facilite l’application d’une décision, ne modifie pas l’ordonnancement juridique.

Les mesures de mises en demeure sont incontestables

Les actes informels de l’administration

II Actes administratifs non décisionnels et évolution jurisprudentielle

A) Les circulaires

Question du pouvoir hiérarchique des chefs de service qui font fonctionner le service. La notion de circulaire se rattache à l’expression du pouv hiérarchique d’un chef de service en vu d’en assurer son fonctionnement.

Ce pouvoir se rattache à un pouvoir de réglementation interne du service. Elles ne constituent pas en principe des décisions, donc normalement incontestables. Le juge cependant s’efforce de garantir les droits des administrés face aux circulaires.

1) Le pouv règlementaire interne des ministres, un pouvoir non décisionnel ?

Consécration du pouv de réglementation interne de « tout chef de service » : CE 7 fev 1936, Jamart.

Seuls le PM et le pres de la rep disposent d’un pouvoir d’attribution règlementaire général, tout autre autorité administrative ne dispose d’un pouvoir règlementaire que sur habilitation d’un texte législatif, sinon leur pouvoir est limité à l’organisation interne du service. Faute d’habilitation, le chef de service ne peut en dehors de l’organisation interne du service modifier le droit applicable.

Limites du pouvoir de réglementation interne : si le chef de service dépasse ce pouvoir de réglementation, il va être incompétent. Le juge peut donc annuler sur la base d’une incompétence.

Le chef de service est compétent pour déterminer les modalités de fonctionnement du service par réglementation générale. Il peut règlementer la situation des agents, il fixe les droits et obligations des usagers, ne peut pas procéder par voie d’interdiction générale, ni empiéter sur le pouv règlementaire : CE 30 juin 2000, association « choisir la vie » → le juge reconnaît que le ministre de l’éducation nationale peut promouvoir la santé des enfants en milieu scolaire, il peut adresser des instructions aux infirmières scolaires, mais ne peut pas faire usage d’un pouv règlementaire général sauf habilitation d’un texte, il doit se limiter à l’interprétation sous le contrôle du juge administratif.

2) Le régime juridique des circulaires REPRENDRE !

La circulaire c’est un mode d’action, moyen d’intervention des chefs de service. En principe, ce processus d’intervention n’est pas un processus décisionnel donc sont inopposables aux administrés : CE 22 fev 99, Useyen.

Circulaire n’est pas une source de la légalité mais une source d’obligation hiérarchique.

Ce pouvoir a priori purement interne peut éventuellement avoir des csq sur les administrés. Donc nécessité d’établir un régime juridique des circulaires pour garantir les droits des administrés. Toute circulaire non publiée n’est pas opposable.

Pour établir un régime juridique, le juge procède en 2 étapes :

a) La jurisprudence « Notre Dame du Kreisker »

Jurisprudence de 1954 : alors que le juge considérait tout recours contre une circulaire irrecevable, il admet en 1954 la recevabilité fondée sur la distinction règlementaire des circulaires, la circulaire contient-elle une simple interprétation d’un texte ou contient-elle des dispositions de nature règlementaire c’est-à-dire qui rajouterait du droit nouveau ? Par rapport à cette distinction en l’espèce le CE estime que le ministre des affaires ne s’est pas borné à interpréter le texte en vigueur mais à fixer des règles nouvelles que de ce fait cette disposition à un caractère règlementaire et que donc le requérant est recevable.

Une fois admis la recevabilité le juge va préciser son contrôle : il va contrôler la circulaire, un contrôle qui va porter tout d’abord sur la compétence du ministre généralement il va annuler pour incompétence parce que le ministre n’a pas de pouvoir règlementaire général, il va ensuite vérifier la légalité

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