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Contrat de franchise en droit comparé, Maroc et espace OHADA

Par   •  21 Juin 2018  •  15 489 Mots (62 Pages)  •  796 Vues

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pourcentage sur le chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur les bénéfices.

Dans son exécution, le franchiseur a des obligations à accomplir vis-à-vis du franchisé plus concrètement le transfert de son expérience technique, de ses méthodes commerciales ou industrielles et aussi de ses compagnes publicitaires.

Pour le franchisé, le contrat lui impose certaines obligations qui doivent être respectées ; là il s’agit de l’acquisition des matières ou des marchandises qui sont achetées par le franchisé au franchiseur ou à un fournisseur mais sur proposition du franchiseur, mais qui doit avoir un tarif déterminé à l’avance mais révisable périodiquement. Toutefois, le franchisé assure seul le risque de son entreprise.

Le contrat de franchise est un contrat intuitu-personae, autrement dit, la personne physique du franchiseur est très importante dans la conclusion du contrat.

Tout en sachant que le contrat de franchise est un contrat où les parties sont des entreprises indépendantes juridiquement et financièrement, il existe tout de même comme dans la plupart des contrats une partie faible, laquelle est dans ce cas le franchisé. Fort de ces considérations, il est des clauses qui peuvent y être insérées :

Une clause d’interdiction d’adhérer à un réseau d’agences immobilières est licite et n’a pas à être rémunérée :

- lorsqu’ elle est limitée dans le temps et dans l’espace,

- lorsqu’elle est justifiée et proportionnée aux intérêts de l’exploitant du réseau,

- lorsqu’elle n’a pas pour effet d’interdire à l’adhérent toue activité d’agence immobilière.

Elles sont valables si elles se limitent à contraindre l’intéressé à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d’adhésion immédiate à un autre réseau .

L’article 3, paragraphe 1 c, du règlement CEE nº 4087/88 d le commission des communautés européennes concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, devenu l’article 81 du traité, à des catégories d’accord de franchise, permet d’imposer au franchisé l’obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune ou la réputation du réseau franchisé. En conséquence, une clause de non-ré-affiliation qui n’interdit pas la poursuite d’une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et dans l’espace, ne viole aucune règle d’ordre public et n’encourt pas la nullité.

Dans son histoire, la franchise, apparue sous le nom de franchising (le mot est la traduction du français qui veut dire « libre de taxes »), était présente et mise en œuvre depuis le Moyen Age par les souverains dans la jouissance de libertés communales. Pour autant la première ville d’Europe occidentale à avoir bénéficier de franchise c’était la ville de Huy en Belgique le 26 août 1066.

Dans sa forme moderne et actuelle, la franchise née aux années 1930 entre les deux grandes guerres mondiales aux Etats-Unis pour pallier les déficiences d’un système de distribution, a été créé pour contourner les lois antitrust américaines qui interdisaient aux constructeurs d’automobiles de vendre directement leur production aux consommateurs, mais à la fin du XXe siècle, les chiffres d’affaires des américains étaient estimés à 40% à 50% pour la franchise.

Alors qu’en Europe, la France était le pionnier du développent structuré de franchise par le Groupe Prouvost.

Plus concrètement en France, le contrat de franchise est géré surtout par les hommes et non par les femmes d’après l’étude réalisée en 2014, ce qui montre que par rapport aux États-Unis la franchise française est considérée comme marxiste.

Le contrat de franchise est considéré comme un contrat de distribution, production et prestation de service, le contrat de représentation exclusive. Toutefois, ce contrat est lié à d’autres formes de contrats comme le contrat de Concession, de partage, d’allocation, de transport, etc.

Avant de créer son entreprise, un entrepreneur doit connaitre les avantages et les inconvénients de la franchise afin de cerner tous les enjeux d’un contrat bien spécifique. Lorsqu’il opte pour cette forme d’entreprise, différents critères de choix de franchise vont lui permettre de faire le choix parmi les différentes franchises disponibles sur le marché.

Une fois accordée la franchise, le franchisé s’expose à certaines contraintes vis-à-vis du franchiseur. Parmi les particularités du contrat de franchise, peuvent être notées les règles spécifiques concernant l’approvisionnement et les fournisseurs d’un franchisé, les prix de vente et la clientèle d’une franchise ou l’exclusivité territoriale du contrat de franchise. Mais les obligations du franchisé ne doivent pas pour autant conduire à un déséquilibre contractuel tel qu’il conduirait à une requalification du contrat de franchise.

La question géographique, culturel, économique et juridique joue un rôle très important dans l’investissement et la conclusion du contrat de franchise, et ces questions diffèrent dans la commercialisation de franchise dans le monde entier, comme par exemple en Amérique , en Europe et en Asie, la commercialisation de la franchise est plus nombreuse et développée car les avantages économiques, culturels et juridiques sont réunis ce qui engendre un grand nombre de Clientèles ( élément sine qua none pour le franchisé dans la création de son franchise ).

Alors qu’ en Afrique la situation culturelle, économique et juridique freine d’une grande part l’investissement du franchisé dans le territoire, ce qui marque de nos jours la grande faiblesse des entreprises franchisées en Afrique surtout en Afrique subsaharienne, mais pour autant la situation géographique de l’Afrique est parfaite pour une commercialisation structurée et développe la franchise.

La conclusion du contrat de franchise doit faire référence à une série de documents d’information précontractuelle que la plupart des franchiseurs soumettent le franchisé à un engagement d’exclusivité. Dans ce cas, la loi oblige alors le franchiseur à lui communiquer un document d’information précontractuel.

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