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Le contrat de franchise.

Par   •  20 Mai 2018  •  7 824 Mots (32 Pages)  •  463 Vues

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Pendant toute la durée du contrat, le franchisé s’engage à maintenir à ses frais le magasin dans un parfait état de propreté et d’entretien.

Au cours du contrat, le franchiseur a la faculté d’apporter toute modification relative à la décoration et à l’aménagement du magasin. Le franchisé devra se conformer à ses directives à condition que leur mise en œuvre n’excède pas …..€.

Article 6 : Assistance au franchisé :

a) Formation professionnelle :

Le franchiseur pendant la durée du présent contrat s’engage à assister le franchisé en lui faisant bénéficier des services suivants :

Le franchisé et son personnel bénéficieront d’une formation professionnelle réalisée sous forme de stage obligatoire de …….. jours par an et de notes envoyées périodiquement au franchisé.

Les frais de déplacement et, le cas échéant, d’hébergement resteront à la charge du franchisé.

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b) Assistance en matière de comptabilité et de gestion:

Le franchiseur assurera au franchisé et à la demande de celui-ci :

- une aide en matière de constitution de dossiers d’emprunts dont le franchisé doit avoir besoin pour financer l’ouverture, la transformation ou la rénovation de son magasin,

- une aide en matière comptable pour la fourniture de modèles comptables permettant au franchisé de procéder facilement à l’enregistrement de ses opérations,

- une aide en matière de gestion notamment sous la forme de conseils émanant soit du franchiseur soit de consultants extérieurs. Cette aide sera gratuite ou payante selon son importance. Si elle est payante le franchiseur s’engage à prévenir le franchisé avant que ce dernier soit engagé.

Ces conseils et avis ne pourront en aucun cas engager la responsabilité du franchiseur.

c) Assistance technique:

Le franchiseur communiquera au franchisé l’ensemble de son savoir-faire commercial tel qu’il existe au jour de la conclusion du contrat mais aussi toutes les améliorations qui pourraient lui être apportées.

Article 7 : Approvisionnement du franchisé :

Le franchisé s’oblige à s’approvisionner exclusivement chez le franchiseur, auprès des autres franchisés ou encore auprès des distributeurs agréés par le franchiseur.

Le franchisé s’engage à constituer et à conserver un stock minimal de………. produits afin qu’il soit toujours en mesure de répondre au besoin de la clientèle.

Si le franchisé désire vendre d’autres produits que ceux distribués par le franchiseur ou les membres de son réseau, il devra en faire la demande au franchiseur afin que ce dernier puisse déterminer si la vente de ces produits est compatible avec le respect de son image de marque.

Pour être valable, la clause d’approvisionnement exclusif doit être nécessaire pour préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise.

Article 8 : Prix – paiement :

Les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour la commande. Ce tarif sera celui du prix-catalogue appliqué par le franchiseur à tous les membres de son réseau.

Il est entendu que ce prix pourra faire l’objet de modifications ultérieures.

Optionnel : En cas de contestation sur le nouveau prix ou à défaut d’accord intervenu entre les parties, le franchisé pourra demander au président du tribunal de commerce de désigner un expert qui aura pour mission de fixer le prix applicable dans les …..jours de sa désignation.

Les frais en résultant seront équitablement répartis entre les parties.

Le prix sera payable aux conditions suivantes : ……..

La cour de cassation impose, depuis plus de 15 ans, que le prix soit déterminé ou déterminable à peine de nullité du contrat. Sa détermination ne doit pas être laissée à l’arbitraire d’une des parties, elle doit être précise et objective.

Cette jurisprudence a eu, pour effet l’annulation de nombreux contrats, seule la clause de détermination de prix à dire d’experts semble répondre aux exigences de la cour de cassation.

Très critiquée par la doctrine dominante, cette jurisprudence a récemment évolué.

D’abord dans un arrêt du 29 novembre 1994 qui, se référant aux articles 1129 et 1134 alinéa 3 du Code civil, a admis la validité d’une clause de prix faisant référence aux tarifs du fournisseur.

Puis dans trois arrêts rendus par l’assemblée plénière du 1er décembre 1995 de la cour de cassation qui ont remis en cause la théorie de l’indétermination du prix.

Il est important de noter que dans ces décisions la Cour ne vise plus l’article 1129 di Code civil, pilier de sa jurisprudence antérieure, mais se réfère aux articles 1134 et 1135 du Code civil c’est-à-dire au principe général de la bonne foi

Un de ces arrêts concerne le contrat de franchise et pose le principe que la clause de contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour de commandes d’approvisionnement à intervenir n’affecte pas la validité du contrat, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation.

Il semble donc que la Cour de cassation ait définitivement admis la validité de la clause dite « de prix-catalogue ».

Article 9 : Vente et promotion:

Le franchiseur fera régulièrement parvenir au franchisé, à titre purement indicatif, une liste de prix de vente conseillés.

Le franchisé devra déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir et vendre les produits du franchiseur. Il devra notamment :

- participer aux campagnes promotionnelles organisées à l’initiative du franchiseur, et en particulier y participer financièrement,

- consacrer un budget minimum de…….% de son chiffre d’affaires hors taxes à la publicité

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