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Cas pratique droit international économique

Par   •  6 Mars 2018  •  1 513 Mots (7 Pages)  •  981 Vues

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En l’espèce, il n’est donc pas possible pour la société d’invoquer le droit de l’OMC pour contester le règlement, il ne pourra être invoqué qu’à des fins d’interprétations où si les principes ont été transposés dans l’ordre juridique de l’UE ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

C) Le recours en annulation

L’article 263 du TFUE prévoit le recours en annulation qui permet au requérant de demander l’annulation d’un acte décisoire de toute institution de l’Union Européenne. Ce recours tend à l’annulation d’un acte du droit de l’Union dérivé contraire à une norme supérieure. Il faut souligner que l’arrêt Opel Austria, TPICE aff. T-115/94 du 22 janv. 1997, a constaté que « le principe de bonne foi est une règle de droit international coutumier dont l'existence a été reconnue par la Cour international de justice ... et que, en conséquence, il lie la Communauté ».

Or comme vu précédemment, le droit international coutumier promeut le principe de non-intervention tout comme les différentes résolution de l’AG de l’ONU[7], principe ayant donc valeur supérieure au règlement 2015/X000.

Donc, il est possible de faire un recours en annulation en application de l’article 263 du TFUE afin de voir annuler le règlement 2015/X000 qui méconnait certains principes du droit international public et des principes généraux du droit de l’Union Européenne.

II – L’éventuelle réparation du préjudice subi par la société

A) La force obligatoire du rapport de l’ORD

L’article 23 du mémorandum de l’ORD affirme que les membres doivent se conformer aux règles prévues par le mémorandum d’accord. Ce caractère contraignant donné aux rapports de l’ORD a toutefois été nuancé par la jurisprudence de la CJUE [8] mais peut résulter de l’application du principe général de droit international Pacta sunt servanda[9].

Toutefois, le contentieux de l’OMC n’est pas un contentieux réparatoire mais un contentieux de la cessation qui se fait entre États membres.

En l’espèce, si le groupe spécial de l’ORD conclu à la violation par l’Union Européenne du droit de l’OMC, aucune indemnisation n’est possible puisque seule la cessation par l’UE de la violation du droit de l’OMC sera demandée. De plus, la société ne peut saisir l’ORD sauf à certaines conditions (saisie de la commission européenne par exemple).

B) Les actions possibles devant le juge européen

Toutefois il est possible d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’UE : celle ci est posée par l’article 340 aliéna 2 du TFUE. Dans l’arrêt Chiquita Brands du 3 février 2005, la Cour a refusé d’engager la responsabilité pour faute de l’UE lors d’un recours en responsabilité du fait de son comportement illicite pour défaut de mise en œuvre des décisions de l’ORD, le comportement illicite des institutions n’ayant pas été établi.

Toutefois, l’évolution jurisprudentielle ouvre de nouvelles perspectives à la responsabilité extracontractuelle de l’UE. En effet, elle peut être envisagée puisque l’arrêt FIAMM et FIAMM Technologies du 9 septembre juillet 2008 – qui a fermé la possibilité d’une responsabilité sans faute discutée par la doctrine – a montré que la responsabilité extra contractuelle de la communauté peut être engagée du fait du comportement illégal de ses institutions appuyée par des conditions de réalité du dommage et un lien de causalité entre les comportements des institutions et le préjudice invoqué. Et mieux encore, l’arrêt ouvre également une responsabilité extracontractuelle du fait de restrictions au libre exercice d’une activité professionnelle qui sous entend l’existence d’un préjudice anormal.

En l’espèce, la société Gazextra a subi un préjudice économique du fait des mesures restrictives prises contre le Volgaland par l’UE. Mesures qui restreignent le libre exercice d’une activité professionnelle - comme vu dans la partie I(A) - qui entrainent une baisse significative du chiffre d’affaire de la filiale Volgazextra et donc Gazextra selon le chiffre d’affaire mondial consolidé.

Donc, en raison de l’évolution et de l’ouverture apportée par la jurisprudence, la société Gazextra pourrait obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’UE mais non sur un rapport d’un groupe spécial montrant la violation par l’UE du droit de l’OMC, puisque la jurisprudence ne l’admet pas encore.

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