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TP3 Droit du travail

Par   •  13 Décembre 2017  •  1 452 Mots (6 Pages)  •  460 Vues

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Jours.

Question 4.

Antoine court un risque, car l’employeur ne doit ainsi, en aucun cas, faire appel à son autorité pour contraindre les salariés à entendre ses propos anti syndicaux. Son discours doit être exempt de promesses ou de menaces, directes ou indirectes. L’exposé doit être rigoureusement exact sur les faits sans mensonges ni exagérations. Le message doit s’adresser à la raison plutôt qu’aux émotions et s’abstenir de s’attaquer à l’institution syndicale et à sa crédibilité. Dans ce cadre, l’employeur pourra s’autoriser de sa liberté d’expression, par exemple, pour redresser les inexactitudes d’une propagande qui le vise ou, encore, pour exposer simplement les conditions de travail existantes dans l’entreprise. Il y aura toujours lieu cependant de garder à l’esprit que la Loi veut laisser au seul salarié les décisions relatives à son appartenance a un syndicat et que les gestes et paroles de l’employeur seront également qualifiées en fonction de leurs effets prévisibles sur une personne raisonnable, dans le contexte concret où ils surviennent. (Gagnon, p. 308, paragr. 406).

Question 5.

A)Le paragraphe d) de l’article 22C.t. Prévoit une remise en question de l’accréditation, lorsque les conditions de travail ont été déterminées collectivement pour une durée de trois ans ou moins. Cette période s’étend du 90e au 60e jours précédant la date d’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective, ou la date d’une convention collective dont la durée est de trois ans ou moins. (Gagnon, p. 351, paragr. 448).

Les syndiqués ont 90e au 60e jours précédant la date d’expiration de la convention collective.

B) L’article 22e) C.t. S’adresse aux situations où les parties ont conclu une convention collective dont la durée est de plus de trois as. Dans tous ces cas, il y a ouverture à une demande d’accréditation du 180e au 150e jour précédant la date d’expiration de la convention collective. En outre, pendant la durée d’une telle convention collective, l’accréditation peut être remise en question à intervalles réguliers après un certain temps. Il en sera ainsi du 180 au 150e jour précédant le sixième anniversaire de la signature de la convention collective et chaque deuxième anniversaire subséquent (le 8e, le 10e et ainsi de suite), à moins qu’une telle période d’ouverture ne se trouve à prendre fin à 12 mois ou moins de celle qui précédera l’expiration de la convention collective, c’est-à-dire du 180e jour précédant cette date d’expiration. Ici encore, le calcul de ces délais prend en considération les dispositions des articles 151.1 à 151.3 C.t. (Gagnon, p. 352, paragr. 449).

Les syndiqués pourront présenter leur demande à partir du 180 au 150e jour précédant le sixième anniversaire de la signature de la convention collective.

C) Les délais de recevabilité des requêtes en accréditation varient sous certains aspects dans les secteurs public et parapublic, selon la définition qu’en donne l’article 111.2 du Code du travail. Il s’agit du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, ainsi que des collèges, des commissions scolaires et des établissements du secteur de la santé et des services sociaux visées par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. (Gagnon, p. 354, paragr. 454).

ÉTUDE DE JURISPRUDENCE

Question 6.

Vendredi le 9 octobre, Monsieur Emond a incité à l’insubordination et à la participation à une grève illégale en plus de proférer des menaces à l ’encontre d’un des employés sur les lieux du travail parce qu’il avait accepté de changer sa cédule.

Question 7.

1.La plainte a été déposée le 1 décembre 1992, soit dans les 30 jours du moment ou le salarié a subi la suspension

2.L’appelant de son côté, plaide que la décision d’infliger la suspension était complète et connue du salarié le 15 octobre.

Question 8.

Il donne son approbation pour le 15 octobre, soir le moment ou la suspension à été prononcée et connue du salarié.

Question 9.

Selon le commissaire, le geste qu’il fallait punir est survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 1992, soit un fait que l’on ne peut pas précisément lier à la menace proférée par l’intimé. Avec égard, tel n’est pas le cas en espèce. L’appelant n’avait pas à prouver que la menace avait été exécutée : une menace exécutée est une action et non une menace.

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