TD de droit administratif
Par Junecooper • 26 Juin 2018 • 2 615 Mots (11 Pages) • 856 Vues
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26 janvier 2007, SAS Kaefer Wanner
L’acte attaqué était une décision de retrait d’une décision implicite de rejet d’un recours hiérarchique formé contre la décision d’un inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé : on est donc dans l’hypothèse où la question est celle de la faculté pour l’administration de retirer un acte. En effet les termes « retirer » et « rapporter » sont synonymes.
L’acte en cause est une décision non réglementaire : il s’agit, en effet, d’une norme particulière et même personnelle, confirmant une décision d’autorisation de licenciement.
C’est en outre une décision créatrice de droits : en effet, si l’on peut penser a priori qu’il s’agit d’une décision défavorable, donc non créatrice de droits, elle crée en réalité des droits au profit de l’employeur qui, avec cette décision, peut licencier son salarié protégé.
La plus grande spécificité de cet arrêt est le fait que l’acte en cause est une décision implicite de rejet : cet arrêt est venu préciser que pour ces décisions, on devait appliquer la jurisprudence Dame Cachet (retrait possible dans le délai de recours contentieux et pour illégalité). Une telle solution n’a pas été reprise dans le CRPA et doit donc être considérée comme abandonnée. La spécificité ne trouvait, en effet, pas de justification particulière.
Document 4 : CE, 28 octobre 2009, Viniflhor
Les faits de l’espèce ne sont pas particulièrement complexes… contrairement au problème juridique posé. En l’espèce, un établissement public (Viniflhor) avait retiré, plus de quatre mois après l’édiction de la décision d’octroi, une décision d’octroi d’une aide à la société des vins et eaux de vie, en raison de l’illégalité de cette aide. Ce régime d’aide est un régime prévu par le droit de l’Union européenne.
La société des vins et eaux de vie avait contesté cette décision de retrait devant le TA de Poitiers qui l’avait annulée, ce qu’avait confirmé le CAA de Bordeaux. Ils avaient considéré qu’il n’était pas possible de retirer, au-delà du délai de quatre mois une décision individuelle créatrice de droits illégale. Viniflhor s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État : selon elle, ce délai de quatre mois ne pouvait s’appliquer, dès lors que l’aide en cause était une mesure prise sur le fondement du droit de l’Union européenne. L’article L. 241-1 du CRPA n’existait pas encore, mais la jurisprudence Ternon avait déjà posé cette réserve pour le droit de l’Union européenne, justifiant qu’il soit possible de déroger aux règles nationales de retrait.
On est donc dans l’hypothèse de la question de savoir si le retrait était possible, pour une décision non réglementaire (norme particulière, et même personnelle : octroi d’une aide à une société en particulier), créatrice de droits car il s’agit d’une décision octroyant un avantage financier (décision non recognitive en application de la jurisprudence Mme Soulier).
La solution aurait pu être simple, sans cette fameuse réserve du droit de l’Union européenne… Le Conseil d’État, dans cet arrêt, va donner une méthode pour vérifier si, dans une espèce particulière, les règles du retrait sont ou non compatibles avec le droit de l’Union européenne. C’est ce qui résulte du considérant 3 :
- Le juge doit commencer par regarder s’il existe une règle spéciale en droit de l’Union européenne ; en cas de réponse négative à cette question, le juge doit appliquer les règles nationales de retrait ;
- Il doit ensuite vérifier si les règles nationales ne sont ni discriminatoires ni ne portent atteinte à l’application et à l’efficacité du droit de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient compte du fait que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un délai soit déterminé, et protège le principe de confiance légitime mais l’efficacité du droit de l’Union doit aussi entrer dans la balance ainsi que la bonne foi du bénéficiaire de la décision.
Comme la CAA n’a pas appliqué cette méthodologie (qu’elle ne pouvait évidemment pas connaître… dès lors qu’elle est donnée par le CE dans cet arrêt…), elle est censurée pour erreur de droit (considérant 4).
Le Conseil d’État règle alors l’affaire au fond afin de montrer comment il faut raisonner :
- Des considérant 8 à 13 il va démontrer qu’il n’existe pas de régime de retrait au niveau du droit de l’Union européenne en ce qui concerne l’aide en cause ;
- Il rappelle en conséquence, au considérant 14, le régime du retrait des décisions créatrices de droit prévu par la jurisprudence Ternon.
- Il vérifie ensuite la bonne foi de la société des vins et eaux de vie, qui ne pose pas de problème (considérant 15) ;
- Il vérifie enfin que le régime du retrait de la jurisprudence Ternon ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union (considérant 16 et 17). En l’espèce, Viniflhor soutenait que le délai de quatre mois était trop bref, ce que n’a pas considéré le Conseil d’État : la jurisprudence Ternon était donc, en l’espèce, compatible avec le droit de l’Union européenne.
Document 5 : CE, Sect., 13 mars 2015, Odéadom
Cet arrêt correspond à une situation similaire à celle de l’arrêt Viniflhor : il s’agit d’une décision de retrait d’une aide issue du droit de l’Union européenne, cette fois-ci en matière de politique agricole commune. Il s’agit donc toujours d’une décision non réglementaire créatrice de droits (malgré le fait que sa nature conditionnelle aurait pu justifier qu’elle soit considérée comme non créatrice de droits… mais il s’agit plutôt d’une décision dont le droit au maintien est subordonné à la persistance de conditions).
Le même raisonnement va donc être appliqué, sauf que cette fois-ci, le droit de l’Union a prévu un régime
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