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RIN 1012

Par   •  23 Septembre 2018  •  1 097 Mots (5 Pages)  •  642 Vues

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6. L’installation de caméra de surveillance serait selon moi classée dans le droit de propriété. Car le but qu’invoque la direction est de protéger les installations de gestes criminels qui pourraient survenir dans et à l’extérieur de l’usine, donc de protéger la propriété de la direction et le capital investi.

7. Selon moi, l’arbitre devrait trancher pour la direction, car l’installation de caméra est pour la protection des lieux et tout geste au travail des employés est considéré comme du travail donc n’est pas personnel. De plus l’employeur assure à ses employés que ce système ne sera pas utilisé comme méthode de contrôle de production. La dite surveillance ne se fait pas à la grandeur de l’entreprise mais seulement à quelques endroits donc les employés ne sont pas sous surveillance constante. L’ensemble de ces faits prouvent que l’employeur ne veut que protéger ses biens et non faire de la répression auprès de ses employés.

- Dans ce grief, le syndicat reproche à l’employeur d’avoir octroyé un contrat à forfait ou un contrat en sous-traitance plutôt que de faire exécuter les travaux de réparation de moteur d’autobus à plancher bas par les employés du syndicat du C.I.T.S. tel que décrit dans la convention collective.

- Le but de l’Article 2 selon l’arbitre décrit qu’un contrat à forfait suppose que les deux parties ont une convention de réalisation de certain travaux qui est fixé à l’avance et à un certain prix. Pour ce qui est d’un contrat de sous-traitance, les parties doivent avoir une convention de louange d’ouvrage. De plus, les coûts du travail doivent être moindres, le manque de main-d’œuvre et de matériaux par l’entreprise doit être marqué.

- Dans ce cas-ci, l’employeur n’a pas octroyé de contrat en sous-traitance, car il a fait exécuté des travaux qui étaient sous garantie par le fabriquant ce qui était inclus dans le contrat de vente des véhicules.

- Non, l’exécution des travaux sous garantie ne contrevient pas à la finalité de l’article 2 de la convention collective. De plus, les travaux exécutés sous garantie n’ont pas privé les syndiqués de la dite convention de travail et n’ont pas réduit les salaires de personne. Lors de travaux, aucun employé ne fut mis à pied, les employés étaient soient au travail ou soient en vacance selon leur cédule régulière.

- Le pouvoir de direction touché par cette affaire est celui de production qui touche tout ce qui a rapport avec la production. C’est-à-dire, les aspects techniques de la fabrication, les changements technologiques et toute décision se rapportant au fait de confier une partie de la production à un sous-traitant.

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