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RIN-1012 TN2

Par   •  18 Septembre 2017  •  1 098 Mots (5 Pages)  •  1 638 Vues

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un tirage au sort sera effectué à l’embauche. »

Dans ce cas, l’entreprise aurait dû faire un tirage au sort puisque M. Allard et M. Dufour sont entrés à la même date c’est-à-dire le 10 avril 1989. Selon l’article 16.06 de la convention collective, la compagnie doit choisir le travailleur ayant la plus longue ancienneté d’usine à la condition qu’il ait les qualifications requises pour ce poste. Une révision pourra être demandée par la procédure de grief. La compagnie assumera le fardeau de la preuve. En résumé, le syndicat a le droit et a raison de déposer un grief. En plus, dans l’article 16.04, « la date d’entrée en service d’un salarié qui n’était pas membre de l’unité d’accréditation et qui l’est conformément à la présente convention collective sert de point de départ aux fins de calcul de son ancienneté d’usine » Donc, au sens de la convention collective M. Allard et M. Dufour son salarié et leurs anciennetés début selon l’article 16.01 « L’ancienneté d’usine : signifie la date d’entrés à l’usine. » Pour le cas de M. Allard et M. Dufour, cela serait 10 avril 1989 donc le fait d’être membre de l’accréditation ne touche en aucun cas l’ancienneté dans ce cas présent.

C) Il est important de définir que les droits d’ancienneté, au même titre que n’importe quel autre droit des employés, sont assujettis au processus de la négociation collective et peuvent donc être modifiés. Dans le contexte des relations ouvrières, il serait inédit d’élever ces droits au rang de droits acquis. Quand il existe une convention collective, les droits individuels sont pratiquement écartés. L’un des principes qui est certes parmi les plus importants sur la question d’applicabilité est exprimé à l’art. 67 du Code du travail. Cet article prévoit d’une part que la convention collective est applicable à tous les salariés, actuels ou futurs, et dispose d’autre part que l’association accréditée ne doit conclure qu’une seule convention collective avec l’employeur :

67. [Salariés liés] La convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation.

[Une convention par groupe] L’association accréditée et l’employeur ne doivent conclure qu’une seule convention collective à l’égard du groupe de salariés visé par l’accréditation.

Par ailleurs, les articles 65 et 66 déterminent que les conventions collectives sont d’une durée limitée et sont donc susceptibles de s’éteindre et d’être remplacées :

65. [Durée] La durée d’une convention collective est d’au moins un an et d’au plus trois ans.

66. [Présomption] est présumée en vigueur pour la durée d’une année, la convention ne comportant pas de terme fixe et certain.

Dans le présent cas, puisque les appelants ont réintégré la convention collective, il est clair qu’il ne s’agit pas pour eux d’une question "d’applicabilité" mais plutôt d’une question d’application et d’interprétation de [la nouvelle convention collective]. Il s’agit ici de savoir si M. Dufour et M Allard, des employés à temps complet, appartenaient à ce titre à une certaine unité de négociation à laquelle s’appliquait une convention collective particulière et s’ils étaient ainsi assujettis à cette convention. La question posée dans cette affaire est donc très différente de celle en litige où il s’agit de décider des droits d’ancienneté des intimés, dont l’appartenance, à l’unité de négociation et donc l’assujettissement à la convention collective n’est pas en cause.

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