Travail noté #1 du cours RIN 1013
Par Junecooper • 23 Juin 2018 • 1 614 Mots (7 Pages) • 1 067 Vues
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5 B) Contrairement au dernier texte qui parle des gros projets, il est maintenant question d’intervention ergonomique visant des actions efficaces afin de diminuer les fréquences de TMS. Le travail doit se situer sur plusieurs fronts. Il y a la tâche de l’observateur, qui regarde et observe le travail au quotidien puis la tâche de l’apprenti où il apprend pourquoi le travail se passe ainsi. Arrive alors le travail du formateur et communicateur qui transmet plus haut dans la hiérarchie les données et résultats obtenus de l’étude ergonomique. Au global, le but est d’exploiter les connaissances actuelles de façon à augmenter notre capacité d’agir pour l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité au travail. >>
6) Car ce premier diagnostic n’est pas assez précis afin de pouvoir recevoir la présomption de l’article 28 LATMP. Dre Sophie Beaulieu a diagnostiqué sur la travailleuse des douleurs musculosquelettiques, l’équivalent d’une >. La tendance jurisprudentielle donne peu de chances de voir reconnaître à titre de blessure et à donner accès à la présomption de l’article 28 LATMP tout diagnostic qui porte un suffixe en > : lombalgie […] (Cliche et Gravel, 1997, p.19-200)
7) Car une maladie professionnelle résulte d’une altération de l’état de santé, Elle implique une évolution pendant une certaine période de temps, s’installe progressivement et évolue à l’usure. (Manuel p.15) C’est ce qui s’est passé dans le cas de Mme. Lessard car sa blessure est apparue à la longue et non suite à un accident de travail.
8) Afin de déterminer qu’une lésion est bel et bien une maladie professionnelle, il faut qu’elle remplisse quelques critères. Dans le cas de Mme. Lessard, elle n’aurait pas pu utiliser la présomption en fonction de l’article 29 LATMP car sa blessure, inscrite dans l’annexe 1, n’est pas reliée avec les bonnes caractéristiques des conditions de son travail. Il faudra alors que Mme. Lessard fait application de l’article 30 et qu’elle fasse les preuves suivantes : démontrer que la maladie est diagnostiquée, que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, que la maladie ne peut résulter d’un accident de travail et qu’elle doit être >
9) Le juge Vallerand a écrit (Lefebvre c. la commission des Affaires sociales et als) que : > Le juge renchérit avec : > C’est ce dont il est question avec la lésion de Mme. Lessard.
10) Lors du témoignage de Mme. Lessard, elle a exprimée ressentir une sensation de blocage et de douleur qu’elle avait déjà ressentie quelques mois auparavant lorsqu’elle fit un faux mouvement. La commission des lésions professionnelle (CLP) a conclu que la travailleuse a mal forcé et que dans les circonstances, il s’agit d’un événement imprévu et soudain. Cette lésion est alors considérée comme un accident de travail car il s’agit d’un événement imprévu et soudain (interprété largement) attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. (Manuel p.8)
11) L’accident de travail étant déclaré, la CSST n’a que d’autre choix que de venir investiguer les conditions dans lesquelles le drame s’est produit. Un système de prise en charge de la SST (santé et sécurité au travail) peut être mis en place afin de mettre de nouvelles normes en ce qui attrait la santé et sécurité au travail. On parle ici de coût supplémentaire pour l’amélioration de l’équipement ou l’aménagement ergonomique de l’espace de travail, par exemple. Également, la cotisation annuelle que l’entreprise verse à la CSST se verra bonifiée tout comme les statistiques de l’entreprise touchant les lésions professionnelles.
BIBLIOGRAPHIE
LEGAULT, Marie-Josée. Problèmes de santé au travail, Télé-Université, Québec, 2007, 868 pages.
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