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Les pouvoirs du Président de la République

Par   •  27 Octobre 2018  •  1 879 Mots (8 Pages)  •  402 Vues

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la constitution, son article 5 dispose, que le PdR assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Le référendum est la première forme de sollicitation que le chef de l’Etat est susceptible d’utiliser. Michel Debré le concevait non pas comme un outil démocratique mais comme une possibilité pour le chef de l’Etat de donner la parole au peuple dans une période de trouble ou de tension politique qui amènerait à un blocage institutionnel. Le référendum de l’article 11, tel qu’il est conçu à l’origine, élabore un outil entre les mains du président arbitre. Il est donc logique que ce soit un pouvoir propre, utilisable librement et dispensé de contreseing ministériel.

Au titre de ses pouvoirs propres, le Président peut aussi déclencher le droit de dissolution. Il est envisagé à l’article 12 de la Constitution, le PdR prononce la dissolution de l’Assemblée nationale sans besoin de contreseing ministériel. Le droit de dissolution se définit comme la faculté pour le PdR de mettre fin de façon prématurée au mandat des députés. La décision du PdR de dissoudre ne peut faire l’objet d’aucun contrôle juridictionnel, il n’y a aucun recours possible devant un juge, c’est un acte de gouvernement. Ce droit se rattache à la fonction d’arbitre, exactement comme le référendum. Le droit de dissolution permet aussi de donner temporairement la parole au peuple dans des situations où pourrait venir un blocage des institutions. Le PdR ne peut prononcer une dissolution dans l’année qui suit les élections législatives. C’est d’une certaine manière une disposition qui vient neutraliser une utilisation trop abusive par le PdR.

Le Président détient également des pouvoirs vis-à-vis du conseil constitutionnel, qui sont visés aux articles 54, 56 et 61. Le Président de la République a d’abord le pouvoir de nommer 3 membres du conseil constitutionnel. Le PdR peut saisir le conseil constitutionnel d’un traité, pas encore ratifié, pour savoir si ce traité comporte des clauses incompatibles avec la constitution.

Le Président détient donc des pouvoirs qui lui sont propres et qui assurent sa primauté présidentielle, mais les pouvoirs partagés et certaines situations viennent la freiner (II).

II) Les limites à cette prépondérance présidentielle

Ces limites se manifestent d’abord par des pouvoirs partagés (a’), puisqu’ici, le Président ne peut pas prendre de décisions seul ; puis par les périodes de cohabitation qui affaiblissent sa fonction (b’).

a) Des pouvoirs en partage

Les pouvoirs partagés sont les pouvoirs soumis au contreseing ministériel, que le PdR ne peut pas prendre seul. Ces pouvoirs se partagent dans trois domaines. Premièrement, dans le domaine militaire. L’article 15 dispose que le chef de l’Etat est le chef des armées. Il donne une priorité au PdR sur les armées. Les articles 20 et 21 donnent au Premier ministre le titre de responsable de la défense nationale. Cela signifie que le Premier ministre est responsable des décisions prises par le PdR. Deuxièmement, dans le domaine de nomination aux emplois civils et militaires. Le Premier ministre détient le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires en vertu de l’article 21. Mais il n’exerce ce pouvoir de nomination que « sous réserve des dispositions de l’article 13 ». C’est ce qu’on appelle le principe de subsidiarité. Il n’est compétent que lorsque le PdR ne l’est pas. Troisièmement, dans l’exercice du pouvoir réglementaire, qui correspond à la capacité de prendre par décret des normes générales et impersonnelles. Sous réserve des dispositions de l’article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. L’article 13 al. 1 dispose que le PdR signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. Parmi ces pouvoirs partagés, on trouve aussi le pouvoir de nommer et de révoquer les ministres, autres que le Premier ministre. Il y a ici un contreseing du premier ministre, après sa proposition au président. Pour la révocation, le premier ministre fait une proposition.

Les pouvoirs du Président s’affaiblissent déjà par la présence d’une tierce personne dans ces décisions, mais les cohabitations posent des difficultés jusque dans l’exercice de ses pouvoirs propres (b’).

b) Les cohabitations, un affaiblissement de la présidence

Lors de la cohabitation, le Président se trouve confronté à une majorité des députés qui lui sont hostiles. Le président va devoir cohabiter avec un premier ministre et un gouvernement hostiles. La cohabitation a été connue trois fois : de 1986 à 1988 sous Mitterrand-Chirac, de 1993 à 1995 sous Mitterrand-Balladur et de 1997 à 2002 sous Chirac-Jospin.

Théoriquement, l’exercice des pouvoirs propres ne devrait pas être gêné. Par définition, le Président les exerce seul sans besoin de contreseing. Il conserve les pouvoirs de l’article 16 et de saisir le conseil constitutionnel, mais certains pouvoirs sont mis en difficulté, comme par exemple le référendum. En période de cohabitation, il sera sûrement difficile d’obtenir cette proposition pour le gouvernement puisqu’une des deux chambres lui est hostile. En ce qui concerne la nomination du premier ministre, le président ne peut nommer qu’un premier ministre reconnu par la majorité parlementaire. Le droit de dissolution par le président peut également être rendu plus compliqué. Il faut que le président soit sur du résultat pour engager un droit de dissolution. Pour la question des pouvoirs partagés, ceux-ci deviennent réellement des pouvoirs partagés en période de cohabitation : le président doit signer l’ensemble des décisions avec son Premier ministre, alors que celui-ci lui est hostile.

Ainsi, les pouvoirs du Président sont bien distincts, avec d’une part les pouvoirs propres, et de l’autre les pouvoirs partagés. L’exercice de ses pouvoirs propres lui assurent donc une réelle primauté, mais en ce qui concerne les pouvoirs partagés, et notamment les périodes de cohabitation, le Président devient vulnérable.

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