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Les majeurs protégés

Par   •  21 Octobre 2018  •  4 381 Mots (18 Pages)  •  351 Vues

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même en cas de signalement par un tiers, seul le procureur de la république peut déclencher la mesure de protection

- Responsabilité des organes : Majeur protégé : responsables des dommages qu’il cause à autrui (RCD) Tuteur ou mandataire : personnellement responsable des dommages liés à une faute de leur part (421) Etat : responsables des fautes commises par ses fonctionnaires (greffier, J des T etc.), il est aussi responsable dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection (il l’est s’il prend la mauvaise mesure).

- D) Cas particuliers de la période suspecte :

- Art 464 CCIV institue une « période suspecte » pour les actes antérieurs à l’ouverture de la mesure de protection si la fragilité de la personne existait déjà. CSQ : actes intervenus moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduites en cas d’excès (réfaction) ou annulées (nullité relative)

- Conditions : Acte a été conclu moins de deux ans avant la publication du jugement d’ouverture de mesure de protec° Fragilité existait déjà à l’époque de la ccl de l’acte litigieux L’altération rendait le majeur inapte à défendre ses intérêts et était notoire ou connue du cocontractant Curatelle : l’acte a causé un préjudice au majeur Délai pour agir de 5 ans à compter de la date du jugement

- II) Les différents régimes de protection :

- A) La tutelle du majeur :

- Tutelle = régime d’incapacité d’exercice dans lequel le tuteur passe tous les actes de disposition et d’administration pour le compte du majeur dont les facultés sont très altérées (que pour ceux qui sont vraiment en état d’agir pour elles mêmes qui doivent être rpz en continu dans les actes civils).

- 1) La mise en place de la tutelle :

- 1° L’Etat de santé le nécessite : certificat médical etc., on regarde au cas par cas, Nécessité + subsidiarité 2° Requête 3° Certificat médical circonstancier 4° Audition du majeur (avec ou sans avocat ou qui il veut) 5° Avis du ministère public 6° Procédure : débat, audience etc à refaire tous les 5 ans 7° Inventaire des biens du majeur à l’entrée en tutelle (obligation de faire dresser par notaire ou comissaire priseur un inventaire du patrimoine) : point de repère pour l’examen du bilan anuel de gesion du tuteur 8° Notification de la décision à l’organe de protection et maybe du majeur 9° Publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection 10° Appel possible devant la cour d’appel dans les 15j

- 2) Les limites temporelles de la tutelle :

- Durée de la tutelle : durée initiale max de 10 ans, donc 20 ans si renouvellement Principe de 5 ans max (453) Par exception : peut être fixée à 10 ans si altération définitive (441) Mesure de protection peut être renouvelée tous les 5 ans et parfois 10 ans après avis conforme du médecin

- Fin de la tutelle : Décès Placement sous un autre régime de protection Jugement de main levée prononcée par le juge des tutelles si les causes ayant justifié la mesure ont disparu Absence de renouvellement à l’expiration de la durée fixée par le juge

- 3) Le fonctionnement de la tutelle

- Organes compétents dans la tutelle : Tuteur : en principe, gratuite sauf si mission lourde ou mandataire judiciaire rémunéré. Majeur doit financer sa tutelle dans la mesure du possible et si résidu c’est pris en charge par la collectivité

- Choix du tuteur (par le juge ou le conseil de famille) Soit personne désignée à priori (lors d’un mandat de protection future) Membre de famille (ou quelqu’un avec ces liens « étroits et stables »). Mandataire judiciaire à la personne des majeurs En principe un seul tuteur, par exception 2 (1 patrimoine, 1 personne)

- Obligations du tuteur : 2 principales Gérer raisonnablement les biens du majeur Informer la famille et le juge sur la gestion en rédigeant un compte rendu annuel d’activité tenu à la disposition de la famille et contrôlé par le juge. Conseil de famille : mise en place rare pour les majeurs sous tutelle mais courante pour les mineurs Mandataire ad Hoc : si conflit d’intérêt entre tuteur et majeur protégé pour un acte, le juge ou conseil de famille peut désigner un mandataire ad hoc (455), sa nomination peut être aussi demandée par le procureur de la Rép, tout intéressé, ou d’office.

- Protection du majeur sous tutelle Pour la gestion du patrimoine, règles identiques à celle de la tutelle du mineur : incapacité continue et générale d’exercice (473), sauf lorsqu’il est d’usage qu’il agisse seul. On contrôle beaucoup les livrets. CCIV liste 3 catégories d’actes : Actes d’administration, de disposition, actes interdits au majeur Actes que le majeur continue de faire sous autorisation : (476,458) : faire son testament sans représentation/révoquer son testament/Actes strictement persos (déclaration de naissance, filiation etc.). Actes nécessitant représentation : majeur peut plus exercer seul ses droits. Mécanisme de gestion des actes par autrui (473). Le tuteur agit au lieu et place du majeur protégé et pour son compte. Conséquence juridique des actes : visibles dans le patrimoine du majeur. Actes conclus par le tuteur avec autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille : se défendre en justice, faire une donation, se marier ou pacser (faut auditionner l’autre conjoint et l’entourage du majeur).

- Actes dangereux pour le majeur ou conflit d’intérêt : Actes interdits au tuteur : acquiérir les dettes du majeur ou louer un de ses viens. Exercer une profession libérale au nom du majeur etc.

- Sanctions éventuelles (464 à 466). Nullité/Lésion/réfaction selon le cas.

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- B) La curatelle :

- curatelle = Régime d’incapacité d’exercice dans lequel le curateur assiste le majeur uniquement pour les actes de disposition, car ses facultés mentales ou corporelles ne sont que légèrement détériorées. Système modulable selon la personne (principe d’individualisation), il existe une curatelle renforcée (« mini tutelle »). C’est un régime d’assistance et non de rpz. On guide le majeur pour tous les actes importants de la vie civile, la personne n’est pas hors d’état d’agir elle-même, simplement besoin d’être contrôlée.

- 1) La mise en place de la curatelle :

- La demande : juge des tutelles + CMC (431-1),

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