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Le pouvoir constituant dérivé

Par   •  16 Janvier 2018  •  2 495 Mots (10 Pages)  •  493 Vues

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Plus largement, la procédure de révision de la Constitution, on peut distinguer deux points de vue :

- CONSTITUTION SOUPLE

- Soit la Constitution fait confiance au législateur et dans ce cas, les lois constitutionnelles seront soumises à la même règle procédurale que les lois ordinaires. Ce principe, poussé à l’extrême signifierait que la Constitution n’est pas une norme supérieures aux autres normes.

- CONSTITUTION RIGIDE

- Dans le cas d’une Constitution dite rigide, la procédure de révision de la Constitution est spéciale et totalement différente de la procédure ordinaire d’élaboration d’une loi. Dans ce type de Constitution, il est clairement préciser par les constituants qu’elle est la procédure à suivre pour modifier la Constitution.

- Notre Constitution française de 1958 s’apparenterait plus à une Constitution rigide puisque l’article 89 précise la procédure stricte à suivre pour réviser la Constitution.

NUANCE A CETTE DISTINCTION

Sur le plan pratique, cette distinction est plus difficile à appréhender. Il y a une graduation dans chacune des deux catégories.

- Si une révision nécessite, par exemple, un nombre de voix moins élevé lors du vote, on considérera plus facilement que c’est une constitution souple.

- Si une révision ne peut avoir lieu dans les premières années de vie de la constitution par exemple, on aura tendance à la qualifier de rigide.

- Les mécanismes de révisions constitutionnelles

Comme l’écrit l’auteur (« la Constitution lui donne sa procédure ») la Constitution prévoit explicitement comment peut-on modifier la loi fondamentale. Plusieurs mécanismes sont possibles. Ils sont régis par l’article 89 de la Constitution.

Initiative de la révision constitutionnelle :

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du 1er ministre et aux membres du parlement. » Article 89

2 possibilités, 2 autorités :

- Exécutif (projet de révision constitutionnelle) : Le gouvernement apparait comme l’organe ayant une vue d’ensemble du fonctionnement des institutions et donc comme le plus en mesure d’améliorer la Constitution.

- Cependant il existe des risques quant à la seule initiative du gouvernement : s’il a le monopole, il peut figer un système qui lui est favorable et perdre de vue l’intérêt général.

C’est pourquoi l’initiative de la révision peut provenir d’une autre autorité.

- Législatif (proposition de révision constitutionnelle) : Les parlementaires apparaissent tout aussi compétents que le gouvernement pour réviser la Constitution puisque par définition, ils sont les représentants du peuple. Dans le système français, cette initiative peut venir de l’une ou l’autre des deux chambres (Assemblée Nationale ou Sénat)

Remarque : il est aussi possible que l’initiative appartienne au peuple comme se fut le cas dans le Constitution de 1791. Cependant, pour des raisons pratiques, cela n’est que peu rependu dans le monde.

Procédure à proprement parler :

Après que l’initiative de la révision ait été prise, la procédure comporte 2 étapes successives :

- Tout d’abord, la révision doit être votée en termes identiques par les 2 Assemblées (Assemblée nationale et Sénat) Ils votent chacun la loi constitutionnelle en apportant de possibles amendements.

- La procédure finale dépend ensuite de l’origine de l’initiative :

- Si l’initiative venait du Parlement, la révision doit OBLIGATOIREMENT être soumise à un référendum.

- Cela permet d’éviter que le parlement puisse mener la réforme constitutionnelle de bout en bout.

- Si l’initiative venait du gouvernement, le Chef d’Etat a le choix de soumettre le projet de révision à un référendum ou de le soumettre au Parlement réuni en Congrès à Versailles. Dans ce cas, pour que le projet de révision soit adopté, une majorité spéciale est requise : on requiert 3/5 des suffrages. Le Congrès est composé de

Vedel évoque donc cette procédure pour évoquer la révision constitutionnelle visant à ratifier le traité de Maastricht. Il explique que le seul fait de suivre la procédure permet de valider entièrement la révision.

« Sous la seule réserve qu’il s’exerce selon la procédure qui l’identifie. »

C’est donc par cette observation que nous sommes donc menés à parler du pouvoir constituant dérivé et de sa force juridique. L’auteur exprime très clairement son point de vue à ce sujet.

On peut se demander maintenant quelles peuvent être les limites à ce pouvoir.

- Les limites de la révision constitutionnelle

C’est là le problème posé par le texte : Quels peuvent être les limites d’une révisions, existent-elles réellement ?

- Les limites constitutionnelles

Les limites peuvent être d’ordre constitutionnel. Il est intéressant de préciser que 40% des Etats au monde prévoient des limites.

- Les limites de formes

Comme on l’a dit précédemment, la principale limite (dite de « forme ») concerne la procédure. L’auteur la cite: « La constitution lui donne sa procédure ».

Le pouvoir de révision est alors limité du moins dans sa procédure. Cela peut-il suffire pour considérer que le pouvoir constituant dérivée n’est pas souverain?

Vedel semble répondre négativement à cette question. Pour cela il donne même un exemple :

« La procédure peut faire l’objet elle-même d’une révision comme le prouve la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. »

Cette limite est donc quelque peu superficielle dans le sens où une révision

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