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Le mariage entre alliés

Par   •  15 Mars 2018  •  1 578 Mots (7 Pages)  •  336 Vues

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ses droits successoraux.

→ En l’espèce, la Cour de Cassation refuse l’annulation du mariage décidée par la Cour d’Appel sur les motifs précédents en arguant que :

- Au regard de l’article 8 de la CEDH, et comme dit par cette cour dans l’article du 13 septembre 2005, le prononcé de nullité « revêtait le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale» (Prolongement de la décision de la CourEDH le 13 septembre 2005, qui a qualifié « d’atteinte excessive aux droits du mariage fondés sur l’article 12 de la CEDH, l’empêchement d’un mariage existant entre un beau-père et une belle-fille, tous deux divorcés)

- De plus, l’union célébrée sans opposition a duré plus de 20ans, et Claude Y, le fils, n’intente la nullité qu’au moment de la succession, ce qui peut remettre en question de la légitimité de la demande : n’est ce pas que pour des raisons pécuniaires qu’il a intenté l’action en justice ?

Ainsi, la décision de la Cour de Cassation amène une dérogation au principe de prohibition entre du mariage entre alliés, et pose ainsi la question de la remise en question de ce principe.

II. Une remise en question du principe à nuancer.

Bien que la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation est une influence et une portée incontestables (A), le principe de prohibition est conforté par plusieurs éléments, tant extérieurs que relatifs à l’arrêt (B).

A. Un arrêt à l’influence incontestable.

Cet arrêt du 4 décembre 2013 s’inscrit d’une part dans un prolongement, et servira d’autre part de référence pour plusieurs litiges :

- La CourEDH avait déjà considéré (requête 13 septembre 2005) que bien que la prohibition à mariage (droit britannique) puisse être justifiée par des finalités légitimes (protéger les droits des enfants ou l’intérêt de la famille), cet empêchement (invoqué par le requérant) ne pouvait être retenu en l’espèce puisque cette prohibition n’avait pas permis d’éviter le préjudice de l’enfant. Par décision de la cour, l’empêchement au mariage entre un beau-père et sa bru a alors été qualifié d’ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale au regard de l’article 12 de la Convention.

Dans l’arrêt étudié aujourd’hui, la Cour de Cassation a « écarté » la loi dans un cas particulier.

- L’arrêt de la cour d’Appel d’Aix-En Provence (2 décembre 2014) juge l’annulation d’un mariage (juges de première instance) entre une femme et l’ex-mari de sa mère. Cette annulation est confirmée, mais avait été contestée sur le motif d’ingérence injustifiée, de même que pour le motif invoqué dans l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 décembre 2013. Ainsi, cette dernière a bien fragilisé un interdit fondateur en redonnant de l’espoir aux partisans « du fait accompli ». De plus, elle a conforté l’idée que le juge, saisi d’une annulation de mariage fondée sur l’article 161 du C.Civil, doive contrôler l’existence d’une éventuelle ingérence, et donner une motivation circonstanciée en cas avéré d’annulation de l’union. De plus, comme l’invoquent les parties attaquées dans l’arrêt du 2 décembre 2014, la durée de l’union prohibée semble aujourd’hui jouer comme un facteur de consolidation de celle-çi.

B. Le maintien du principe de prohibition.

Cet empêchement est un interdit fondamental, et est en cela appuyé par de nombreux éléments, tant par des rappels de Cour que par des textes annexes.

→ Pour les cas d’empêchements relatifs à l’union, la prohibition peut être levée par dispense du Président de la République et sur instruction du procureur, comme le prévoit l’article 164 du Code Civil, pour causes graves. Le principe de prohibition n’est donc pas remis en cause, mais seulement limité pour ne pas porter atteinte au droit du mariage, garanti par l’article 12 de la CEDH, comme le rappelle un arrêt rendu le 3 avril 2008, par la Cour d’Appel de Paris. En effet, en l’espèce, la Cour refuse la dispense alors même que les demandeurs invoquent une vie commune de 14 ans et l’acceptation de la situation par leur entourage.

→ La Cour de Cassation a jugé les faits, et non pas le droit/ la forme, et a donc outrepassé son droit en rendant un jugement de fait et non de droit. Néanmoins, bien que la Cour remette en cause le principe de prohibition du mariage entre alliés (malgré des fondements juridiques suffisants (décisions Cour d’Appel), l’arrêt précédent est cassé dans sa disposition du mariage), elle a clairement tenter de limiter la portée de cet arrêt.

→ Pour limiter la remise en question du principe de prohibition, la Cour publie un communiqué pour ne pas risquer que ce cas devienne une référence : communiqué 12-26.066, stipulant notamment : « En raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné. Le principe de la prohibition du mariage entre alliés n’est

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