Le droit judiciaire privé.
Par Stella0400 • 1 Août 2018 • 10 979 Mots (44 Pages) • 481 Vues
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Il convient d’y ajouter l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
- Les sources complémentaires du DJP
Les sources complémentaires du DJP sont la jurisprudence, la pratique et les usages judiciaires et enfin la doctrine (elle inspire la jurisprudence puisque le Code Civil ne prévoit pas le déni de justice par le juge).
PARTIE 1 : NOTIONS FONDAMENTALES
Le DJP repose sur trois notions fondamentales qui sont :
- l’action en justice
- les actes de procédure
- les délais de procédure
CHAPITRE 1 : L’action en justice
Le législateur ivoirien n’a point défini l’action en justice dans le CPC (code de procédure civile). Néanmoins, il résulte clairement de l’art 1 du dit code que l’action en justice est un pouvoir légal en vertu duquel une personne (physique ou moral) saisi une autorité juridictionnelle à l’effet de l’obliger à statuer sur le fond d’une contestation. De cette définition nous retenons, que l’action en justice est un pouvoir légale, c’est à dire un pouvoir qui est reconnu par la loi (loi n°72-833 du 21/12/1972).
En outre, l’action en justice est un pouvoir qui tend à saisir une autorité juridictionnelle, c’est à dire un juge qui rendra un jugement avec autorité de chose jugée. En cela, elle se distingue de certains recours à caractère administratif comme le recours préalable ou le recours gracieux. Lesquels s’adressent non pas à un juge mais à une autorité administrative. Enfin, l’action en justice tend à obliger le juge à statuer le juge sur le fond d’une contestation. Il s’agit en réalité de la reconnaissance, de la protection, de la sanction de ce droit.
Section 1 : Généralités sur l’action en justice
La théorie de l’action en justice suppose connues deux questions préliminaires : la notion de l’action en justice et les caractères de l’action en justice.
I. La notion de l’action en justice
L’action en justice se distingue tout à la fois et du droit lui-même, et de la demande en justice.
- Les rapports entre le droit et l’action en justice
Pendant longtemps, ces deux notions ont été confondues. Pour la doctrine classique, le droit et l’action étaient une seule et même chose qui se présentait sous deux aspects différents : l’action n’était que le prolongement du droit subjectif envisagé sous l’angle de sa protection judiciaire. Selon DEMOLOMBE « l’action était le droit à l’état de guerre au lieu de l’être à l’état de paix ». Cette conception est aujourd’hui abandonnée car il existe de profondes différences entre ces deux notions lesquelles ne doivent pas faire oublier les liens qui les unissent.
- Différences entre le droit et l’action
Ces différences apparaissent à un double point de vue. D’abord, il peut arriver qu’un droit soit démuni de toute action tel est le cas des obligations naturelles dont le droit existe mais l’action défaillante.
Indépendamment de ces hypothèses, il arrive bien souvent que la demande soit déclarée irrecevable simplement parce que l’action n’a pas été exercée par les conditions exigées par la loi (délai, forme, etc..). Lorsqu’il en est ainsi, le droit est alors démuni de toute action. Ensuite et inversement, l’action en justice peut exister indépendamment de tout droit. Il suffit de songer à l’hypothèse ou une personne saisi un tribunal en invoquant un droit purement imaginaire et ou pour cette raison, la demande est rejetée au fond. En pareil cas, il n’y a pas de droit et cependant personne ne peut contester que le juge a été saisi au moyen d’une action puisqu’il a statué sur le fond du litige. En vérité, le concept d’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir le juge abstraction faite du point de savoir si la demande est ou non fondée en droit.
- Les liens entre le droit et l’action
Après avoir souligner les différences qui pourraient exister entre ces deux notions. Il importe de noter qu’il existe des affinités entre elles. D’abord, la qualification de l’action en justice est commandée par la nature et les caractères de droit allégué. Ainsi, l’action est mobilière si le droit invoqué est mobilier et immobilière si le droit dont se prévaut le demandeur est un droit immobilier. De même, l’action en justice est réelle ou personnelle selon que le droit d’invoquer est un droit réel ou un droit personnel. De la sorte, le juge pour savoir si l’action a été correctement exercée ne peut pas ce désintéresser de la nature du droit allégué. Ensuite, le droit est le fondement de l’action en justice. Certes nous l’avons vu précédemment, cela ne signifie pas que l’action présuppose l’existence d’un droit. On veut dire simplement par la que l’action en justice a pour fonction d’assurer aux particuliers la reconnaissance, la protection ou la sanction de leur droit subjectif dont à tord ou à raison, ils se prétendent titulaire. En d’autre terme, dans le contentieux privé on ne peut pas saisir les tribunaux sous le seul prétexte que la règle de droit envisagée comme une norme objective a été méconnue ou violée. L’action en justice n’appartient aux particuliers que dans la mesure où ils invoquent la violation d’un droit subjectif dont ils se prétendent titulaires. En conclusion, le droit et l’action ne se confondent pas. Tout au plus, il existe de profondes affinités entre ces deux notions.
- Les rapports entre l’action et la demande en justice
L’action en justice qui ne s ‘identifie pas avec le droit ne doit pas être d’avantage confondue avec la demande en justice. Tandis que l’action est le pouvoir légal de saisir les tribunaux, la demande est l’acte de procédure par lequel une personne exerce se pouvoir. Selon Morel, la demande en justice est l’acte d’ouverture des hostilités. La distinction entre ces deux notions apparaît donc clairement. L’action est une voie de droit. Un simple pouvoir virtuel que son titulaire peut préférer ne pas exercer soit par soucis de conciliation, soit pour ne pas courir
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