Cours de droit judiciaire privé
Par Andrea • 12 Novembre 2018 • 16 952 Mots (68 Pages) • 539 Vues
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La considération du but de la règle a été également retenu comme critère de distinction entre les règles qui sont d’ordre public et celles qui ne le sont pas. Si la règle a été édictée par l’intérêt supérieur d’une norme de l’administration, on dira qu’elle a un caractère d’ordre public[3]. Si au contraire la règle est considérée comme assurant la protection de certains intérêts privés, elle sera considérée comme une règle d’intérêt privé et susceptible d’aménagements conventionnels[4].
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L’application du DJP dans le temps (conflit dans le temps entre la loi nouvelle et la loi ancienne)
Conformément au droit commun, les règles du DJP sont applicables 03 jours francs après la publication au journal officiel. Souvent en raison des perturbations de la nouvelle loi, les législateurs peuvent différer la date de mise en vigueur[5]. Le problème est celui des lois du DJP dans le temps. Il faut supposer l’entrée d’une nouvelle loi en cours d’instance. Si la loi nouvelle entre en vigueur soit avant l’introduction de l’instance soit après son extinction à un moment où le jugement est déjà rendu, il n’y aura pas de conflit. Mais quand un texte nouveau entre en vigueur alors que le procès est pendant, on est amené à se poser 02 questions :
-qu’adviendra-t-il des actes passés déjà accompli ? Doivent-ils être maintenu ou au contraire, doivent-il être renouveler conformément à la disposition entrée en vigueur ? : C’est le problème de la rétroactivité de la loi.
-Pour l’avenir, selon quel régime le procès doit-il se conduire ? En fonction des dispositions de la loi nouvelle ou de celles de la loi ancienne ? : C’est le problème de l’application immédiate de la loi nouvelle.
Souvent le législateur prend les décisions d’édicter des dispositions transitoires tendant soit à différer la date d’entrée en vigueur soit à proroger[6] exceptionnellement les dispositions anciennes. En la matière, le principe consiste à considérer les lois de procédures comme étant des lois rétroactives par dérogation[7] à l’article 2 du code civil[8]. Mais la lecture doit être nuancée, car les lois de DJP ne sont pas plus rétroactives que les lois ordinaires. Pour régler les difficultés, les solutions conduisent à distinguer entre lois relatives à l’organisation judiciaire, à la compétence et à la procédure.
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Les lois relatives à l’organisation judiciaire
La solution est l’application immédiate de toutes ces lois au procès en cours. Ce sont des lois qui intéressent au 1er chef, la bonne administration de la justice (caractère d’ordre public).[9]
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Les lois de compétence
Il y a le principe de l’application immédiate de la loi de compétence[10]. Cette solution conduit au dessaisissement de la juridiction qui avait été valablement saisie sous l’empire de la loi ancienne et qui du fait de la loi nouvelle a cessé d’être compétente. En l’absence de toutes dispositions transitoires, ce dessaisissement entraine comme conséquences, l’obligation pour le demandeur de reprendre son procès devant la juridiction désormais compétente. Dans cette optique, l’application immédiate de la loi nouvelle entraine une rétroactivité de fait. Pour éviter ou atténuer les inconvénients qu’induit cette solution, la jurisprudence recommande le maintien de la compétence initialement saisie selon la loi ancienne si au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’instance a déjà fait l’objet d’une décision intéressant le fond. Cette notion de décision au fond qui a pour effet de fixer la compétence de la juridiction saisie doit être bien comprise. Il y a certainement décision au fond lorsqu’un jugement définitif a éteins l’instance (Cf. cassation sociale 22 Janvier 1947 Dalloz p.187). La notion de décision au fond englobe selon cette jurisprudence, les jugements avant dire droit[11] qui statuent sur un incident en cours d’instance dès lors qu’il préjudicie au fond. Ainsi lorsqu’à l’occasion d’une action en responsabilité civile, le juge coordonne une expertise pour évaluer le montant du dommage, il préjuge le fond en ce que la mesure qu’il ordonne suppose la responsabilité établie. Dès lors, la juridiction initialement saisie reste compétente.
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Les lois de procédures
Les mêmes principes sont applicables aux lois de procédures. Il en résulte que :
-les lois de procédures n’ont pas d’effet rétroactif. Les actes valablement accomplis sous l’égide de la loi ancienne demeure valable. Inversement des actes nuls sous l’empire de la loi ancienne ne seront pas validés par la loi nouvelle. Sur ce point, il est donc inexact de dire que ces lois ont un effet rétroactif.[12]
-Les lois de procédures sont d’application immédiate. Elles s’appliquent immédiatement aux instances en cours et régissent tous les actes et formalités qui doivent être accomplis ultérieurement. Mais ces principes ne sont valables que s’il s’agit de lois de procédures proprement dites. La solution a consisté à distinguer entre le régime des preuves et celui des voies de recours[13]
Le régime de preuves conduit à noter que toutes les règles de preuve ne sont pas des règles de procédure. Les règles qui déterminent les formes à suivre pour l’administration des règles en justice (enquête, expertise, comparution perso des plaideurs…) sont incontestablement des règles de procédures. Au contraire de celles qui déterminent l’admissibilité de la preuve testimoniale (preuve par témoin) ou la pré-constitution d’un écrit. Ainsi, la loi nouvelle relative à l’administration de la preuve en justice, s’applique immédiatement aux instances en cours si elle est relative à l’administration de la preuve[14]. Au contraire s’il s’agit d’une loi nouvelle relative aux règles de fond, la loi applicable reste la loi en vigueur au moment de la production du fait[15].
Le régime des voies de recours : Si la loi nouvelle modifie les formes d’instance, son application ne saurait être différer[16]. Mais si au contraire, la loi nouvelle ne concerne plus les formes de l’instance mais la recevabilité d’un recours, la loi applicable est celle qui était en vigueur au jour où le jugement a été rendu (Cf. Cassation sociale 11 Octobre
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