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La promotion et la protection des droits de la femme

Par   •  1 Mai 2018  •  1 301 Mots (6 Pages)  •  790 Vues

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- Protection contre les abus de la partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouve

Dans un conflit armé international, la femme fait partie des personnes protégées par la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Dans ces conditions, elle bénéficie de toutes les dispositions qui énoncent le principe fondamental d’un traitement humain, comportant notamment le respect de la vie, de l’intégrité physique et moral en interdisant plus particulièrement la contrainte, les sévices corporelles, la torture, les peines collectives, les représailles, le pillage et la prise d’otage. En outre, elle aurait droit pour les infractions commises en relation avec le conflit armé à un jugement rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué respectant les garanties judiciaires.

- Respect du traitement préférentiel de la femme

Lors d’un conflit armé international la situation des étrangers sur le territoire d’une partie au conflit reste en principe régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. Cependant l’état de guerre crée une situation dont les répercussions sont inévitables sur la condition des étrangers et qui ne permet pas toujours le maintien intégral de leur statut antérieur. Les personnes protégés devront subir les diverses restrictions qui, dans ces situations frappent généralement les populations. Toutefois, même en cas de de guerre, le régime de faveur accordé aux femmes enceintes et aux mères d’enfants de moins de sept ans par les législations nationales doit être respecté.

- Femmes enceintes ou en couches

Lors d’un conflit armé international, cette catégorie de femme bénéficie d’une protection supplémentaire. Le protocole additionnel 1 (art 7, part 2) consacre le principe selon lequel, « les cas des femmes enceintes arrêtés détenues ou internés pour des raisons liées au conflit armé doivent être examinés en priorité absolue ». Par-là, on a voulu s’assurer que les femmes enceintes seraient relâchées aussi rapidement que possible. Cette catégorie de femme bénéficie d’un traitement différencié dans d’autre domaine encore. La 4ieme convention prévoit que « en territoire occupé, les femmes enceintes et en couches doivent recevoir des suppléments de nourriture proportionnés à leur besoins physiologiques » (art89). C’est pour éviter les troubles de carence qui chez les personnes seraient particulièrement déplorable, comme portant atteinte à l’avenir même de la race que les auteurs de la convention ont prévu ce traitement différencié. Comme l’internement n’est pas une peine mais une mesure de précaution prise dans l’intérêt de la puissance détentrice, elle ne doit pas nuire gravement aux personnes qui en font l’objet. Dans ces conditions « les femmes en couches internés doivent être admises dans tout l’établissement qualifié pour les traiter et y recevoir des soins qui ne doivent pas être inférieur à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population ». ( art 91)

- Statut des prisonnières de guerre

A l’instar de l’homme, la femme qui participe aux hostilités est protégée par le droit international humanitaire dès le moment où elle tombe au pouvoir de l’ennemi. Encore faut-il qu’il soit membre de forces armées d’une partie au conflit pour être considérer comme combattante et bénéficier du statut de guerre, une fois capturée. En plus de la protection générale dont bénéficie la prisonnière de guerre au même titre que l’homme, la femme jouit d’une protection spéciale qui découle des principes énoncés plus haut.

Lors d’un conflit armé international, le Protocol additionnel consacre le principe selon lequel « les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elle qui sont arrêtés détenues ou internés pour des raisons liées au conflit armé doivent être examinés en priorité absolue » (art76 part 2). On retrouve ici le même principe que celui que nous avons examiné dans chapitre consacré à la protection de la femme, membre de la population civile. Par-là, les auteurs du protocole ont voulu s’assurer que les femmes enceintes et les mères en bas âge dépendent d’elle.

Conclusion

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