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LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

Par   •  21 Juin 2018  •  2 044 Mots (9 Pages)  •  832 Vues

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-Le droit de reproduction implique pour l’auteur du logiciel d’être protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute reproduction provisoire.

On considère que la reproduction est permanente lorsque le logiciel en conserve la copie, et qu’elle est provisoire lorsque le logiciel est reproduit dans la mémoire vive de l’ordinateur.

L'utilisateur légitime, qui a acquis légitimement une licence du logiciel, dispose toutefois d'un droit de copie de sauvegarde, et ce sans l'autorisation de l'auteur

-Le droit de modification permet à l’auteur du logiciel de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel. L'utilisateur légitime, sans l'autorisation de l'auteur, dispose du droit d'adapter les logiciels à des fins de correction des erreurs. Toutefois, l'auteur peut se réserver ce droit par contrat.

-Enfin le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique et signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou gratuit sous réserve d’une première vente dans un Etat Membre de la communauté européenne.

-III- Les modalités de la protection

3.1. Les conditions de la protection

Seuls les logiciels présentant un caractère original sont protégés par le droit d'auteur.

Le critère d'originalité est la seule condition de fond nécessaire à la protection du logiciel par le droit d'auteur. Ce critère d'originalité n'est pas défini par la loi. Il convient de se référer à la jurisprudence PACHOT (Cass, Assemblée plénière, 7 mars 1986) selon laquelle "l'originalité d'un logiciel consiste dans un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante". Cela ramène la notion d'originalité à la "marque d'un apport intellectuel".

3.2. L'objet de la protection

La protection du logiciel ne s'étend pas aux idées qui sont à la base du logiciel. Seule la mise en forme de ces idées peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur.

- Les éléments du logiciel non protégés

- les fonctionnalités

- les algorithmes

- les interfaces

- les langages de programmation

Tous ces éléments sont en effet considérés comme des éléments informatiques à l'origine de la conception du logiciel ne présentant pas en tant que tels une forme définie. Ils appartiennent au domaine de l'idée.

- la documentation d'utilisation du logiciel sur papier (protégée par le droit d’auteur traditionnel, en tant qu’œuvre distincte du logiciel)

- Les éléments protégés

- l'architecture des programmes

- le code source

- le code objet (résultat de la compilation du code source)

- les différentes versions

- les écrans et modalités d'interactivité s'ils sont originaux

- le matériel de conception préparatoire (Art. L.122-2 du CPI) : les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes.

3.3. Les techniques de protection

- Absence de formalités

Un logiciel original est protégé par le droit d'auteur, du seul fait de sa création.

Cette protection n'est soumise en France à aucune procédure particulière, l'apposition de la mention Copyright, n’est donc pas nécessaire. Cependant, malgré son absence de fondement légal, dans le cadre d’une exploitation large du logiciel, on ne peut que recommander d’apposer la mention Copyright, car nombre de législations étrangères exigent l'accomplissement de cette formalité pour les œuvres publiées dont les logiciels exploités.

- Intérêt du dépôt

Le droit d’auteur naît sur une œuvre de l’esprit et ne nécessite pas de formalité de l’auteur. Si aucune formalité de dépôt de l'œuvre n'est imposée, le dépôt du logiciel peut néanmoins présenter un intérêt pour pré-constituer la preuve de la création et lui donner une date certaine, en cas notamment de contestation future.

Ces dépôts peuvent être faits pour les logiciels, auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP). http://www.app.asso.fr/

L'APP est une association de type loi du 1er juillet 1901 et a pour objet de défendre les auteurs de programmes informatiques, de jeux vidéo, de progiciels, d'œuvres numériques, d'études et de documents associés.

Elle est constituée de créateurs indépendants, de SSII, de constructeurs, d'éditeurs et d'utilisateurs de logiciels.

Elle s'occupe de faciliter les actions amiables ou judiciaires tendant à la réparation des préjudices subis par le titulaire des droits du fait de contrefaçon, d'imitation frauduleuse, de pillage ou de concurrence parasitaire. En matière de contrefaçon, elle est fondée à se constituer partie civile au procès. Elle est habilitée à désigner les agents assermentés à constater la preuve matérielle de la contrefaçon.

-IV- Une autre approche de la protection des logiciels

4.1. La brevetabilité du logiciel : Une protection indirecte en Europe

L’exclusion de principe des programmes d’ordinateur du champ de la brevetabilité s’explique par le fait que ceux-ci sont considérés comme tellement abstraits qu’ils fusionnent avec l’idée. Or, les idées ne sont pas brevetables.

Si les programmes d’ordinateur « en tant que tels » sont exclus du champ de la brevetabilité par l’article 52 de la Convention de Munich sur le brevet européen, le critère retenu pour analyser si une invention

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