Droit de la protection sociale le respect des droits de la défense devant la commission de recours amiable
Par Plum05 • 28 Novembre 2017 • 988 Mots (4 Pages) • 837 Vues
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B- La Cour de cassation vieille à la garantie des droits de la défense du justiciable devant la commission de recours amiable
Jurisprudence de la Cour de cassation, veille à la garantie des droits des justiciables en décidant de manière générale, que la procédure de recours gracieux est soumise aux règles d’ordre public qui protègent les droits de la défense (Soc. 11 mars 1987, Bull. n° 133) et qu’à ce titre l’augmentation du délai de distance prévue par l’article 643 du nouveau Code de procédure civile est applicable devant la Commission de recours gracieux (même arrêt).
II – La décision prise par la commission de recours amiable n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée
A- Un recours soumis à la tutelle de la puissance publique
Comme toute décision des instances dirigeantes des organismes de sécurité sociale, les décisions de la commission sont soumises à la tutelle de la puissance publique, qui peut en prononcer l’annulation, dans les conditions fixées par l’article L. 151-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime ou du risque.
Le juge administratif est seul compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de l’autorité de tutelle (Tribunal des Conflits. 19 mai 1958, Rec. CE 794). Le juge judiciaire n’est pas compétent pour en apprécier la régularité (Soc. 16 mai 1991, Bull. n° 253). Il n’entre pas dans sa compétence d’apprécier une décision administrative de l’autorité de tutelle (Soc. 30 mai 1996, n° 2478 D). Le recours formé devant le juge administratif à l’encontre d’une mesure de tutelle n’impose pas au juge du contentieux général de la sécurité sociale de surseoir à l’examen du recours, dont il est lui-même saisi, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. (Soc. 14 décembre 1988, Bull. n° 665).
L’annulation de la décision de la commission de recours amiable par l’autorité de tutelle ne fait pas revivre la décision initiale de l’organisme social (Soc. 1er décembre 1965, Bull. n° 857 et 858, p. 729). La commission de recours amiable doit se prononcer à nouveau sur la réclamation de l’assuré (Soc. 15 février 1978, Bull. n° 112, p. 82). Le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne peut donc se prononcer sur la légalité de la décision prise par l’autorité de tutelle, a cependant la possibilité d’apprécier la conformité de la décision de la commission aux exigences de l’article R. 142 - 4 du Code de la sécurité sociale. C’est ainsi, qu’il peut, certes, constater que la décision n’est pas motivée et en tirer les conséquences en l’annulant, mais il doit néanmoins trancher le litige au fond et statuer sur le bien fondé du recours formé par l’assuré (Soc. 6 mars 1997, 1158D - 11 mai 2000, 2168P).
B- La Cour de cassation ne reconnait aucun caractère juridictionnel à la décision rendue par la commission de recours amiable
L’article 480 du nouveau Code de procédure civile ne lui est pas applicable (Soc. 27 janvier 2000, pourvoi n° 98-11.203 à 11.206).
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