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La notion de vil prix en droit

Par   •  5 Novembre 2018  •  1 180 Mots (5 Pages)  •  598 Vues

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qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun »). Cette sanction a cependant été abandonnée au profit d’une nullité relative, d’abord par les première et troisième chambres civiles de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 sept. 2004, no 03-10.766, Bull. civ. I, no 216, RLDC 2004/10, no 399, obs. Doireau S. ; Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, no 11-21.980, Lamyline, Dr. sociétés févr. 2013, comm. 22, note Mortier R.), puis par la Chambre commerciale dans un arrêt récent et qui ne manquera pas d’être très remarqué (Cass. com., 22 mars 2016, no 14-14.218, publié au Bulletin, D. 2016, p. 704), pas tant par la solution qu’elle adopte que par la motivation qu’elle détaille (l’arrêt cite explicitement l’évolution de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation à travers ses différentes chambres, puis motive le revirement opéré par la Chambre commerciale, qui rejoint la position des chambres civiles, en ces termes : « (…) il y a lieu d’adopter la même position, (…) en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable »).

Le prix est alors tellement dérisoire qu’on assimile ce prix minime à une absence de prix ; ce n’est donc pas tout à fait une lésion puisque le prix est considéré non pas comme simplement insuffisant, mais comme inexistant (Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ – Lextenso, 11e éd., 2015, no 37). Cela ne signifie pas que seuls les prix purement symboliques sont concernés (même s’ils le sont évidemment aussi ; Cass. 1re civ., 29 mai 1980, no 79-11.378, Bull. civ. I, no 164, D. 1981, somm., p. 273, note Najjar I. ; Cass. com., 28 sept. 2004, no 02-11.210, Bull. civ. IV, no 167, RTD civ. 2005, p. 157, obs. Gautier P.-Y. ; Cass. 3e civ., 23 mai 2007, no 06-13.629, précité). Un prix réel peut être concerné s’il est totalement hors de proportion avec la valeur du bien objet de la vente. C’est ainsi que, par exemple, un prix de 10 000 francs a été considéré comme dérisoire en contrepartie de la cession d’un fonds de commerce (Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, no 91-11.648, Bull. civ. I, no 300), de même qu’un prix de 30 000 francs pour la cession d’un droit d’habitation (Cass. 1re civ., 10 mai 2005, no 03-12.496, Bull. civ. I, no 203, JCP G 2005, IV, no 2418). En revanche, n’a pas été considéré comme un vil prix, susceptible d’entraîner l’annulation du contrat, un prix de 100 000 francs pour un bijou qui en valait en réalité plus de 460 000 (Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, no 93-16.198, Bull. civ. I, no 303, RTD civ. 1995, p. 881, obs. Mestre J., Contrats, conc., consom 1995, comm. 181, obs. Leveneur L., D. 1996, somm., p. 11, obs. Paisant G., D. 1997, somm., p. 206, note Luciani A.-M.). De même, le juge considère le prix comme dérisoire lorsqu’il est inférieur aux revenus de la chose (voir, pour des parts sociales cédées à un prix inférieur aux dividendes versés dans l’année : Cass. com., 25 avr. 1967, Bull. civ. III, no 168).

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