L'utilité du recours pour excès de pouvoir
Par Stella0400 • 3 Novembre 2018 • 1 218 Mots (5 Pages) • 587 Vues
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- Le cas des MOI (Mesures d’ordre intérieur)
Cas des MOI : ce sont des mesures prises à l’intérieur de service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement. Elles touchent donc à la vie intérieure d’un service (ex : règlements intérieures des établissements scolaires, établissements pénitenciers) La jurisprudence les considère comme ne faisant pas grief, du fait de leur caractère de faible importance. Cependant cette jurisprudence est remise en question.
• Nom donné par le juge administratif à certains actes pris par une autorité administrative concernant l’organisation du service. Ces MOI sont décisoires mais ne font pas grief car elles sont insuffisamment graves. Elles sont de faible importance n’ont d’effet que pour les personnes intérieures au service et expriment le fort pouvoir d’appréciation reconnu au chef de service pour l’organisation de celui-ci. Si la MOI est insusceptible de recours, son domaine est de plus en plus réduit : le juge va de moins en moins reconnaître le statut de MOI à un acte : ex, les sanctions miliaires, une partie des mesures relevant du régime disciplinaire carcéral (CE 1995 MARIE HARDOUIN) depuis ces décisions, la MOI est susceptible de recours lorsque eut égard à sa nature et à sa gravité, elle porte atteinte à des droits et libertés, ou qu’elle modifie sa condition juridique ou ses conditions d’existence.
- Cas des actes de gouvernement : leur réduction est Un acte qualifié d’«acte de gouvernement» bénéficie d’une immunité juridictionnelle quasi-absolue. Mais il y a une exception pour les actes détachables à un acte de gouvernement. CE1962 Dame KIRKWOOD.
CE 28 mai 1937 – DECERF / / CE Ass. 7 juillet 1970 CROISSANT. ?
- L’accroissement de la théorie de l’acte détachable : on a vu apparaître en jurisprudence de plus en plus d’actes susceptibles de faire l’objet d’un contrôle parce qu’ils peuvent être externalisés par rapport à l’acte support (CE Sect. 29 sept. 1998 MAIGRET).
- Cas des contrats administratifs : Acte préalable à la conclusion d'un contrat tel que la décision de le conclure ou celle refusant de le conclure etc. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux parties contre les actes détachables d'un contrat (CE, 11 décembre 1903, Commune de Gorre) et aux tiers (CE, 4 août 1905, Martin) alors qu'il n'est pas ouvert contre le contrat lui même (marché public, délégation de service public…) à l'exception du déféré préfectoral qui peut aboutir à l'annulation d' un marché ou d'une délégation par le juge de l’excès de pouvoir (CE, 2 novembre 1988, COREP des Hauts-de-Seine c/OPHLM de Malakoff) et des contrats portant recrutement d’agents publics (CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux).
- Circulaires : cas des circulaires règlementaires (CE ND-de-Kreisler 1964), puis des circulaires interprétatives (Mme DUVIGNERES 2002).
B/ La complexité de l’appréciation de la recevabilité du requérant
Même si c’est recours accessible car il n’est pas nécessaire de faire appel à un avocat, il existe des conditions.
- Le requérant doit tout d’abord avoir la capacité juridique à agir. Ici, pas de difficulté, les mineurs et majeurs incapables doivent faire appel à un représentant légal.
- Ensuite, le requérant doit avoir un intérêt à agir : à l’origine, seules les personnes visées par l’acte pouvaient faire un recours. Aujourdhui, même les personnes non visées par l’acte peuvent agir.
Egalement, l’intérêt peut être collectif : CE CASANOVA (1901) : l’individu peut vouloir défendre l’intérêt collectif, en l’espèce cet arrêt énonce que les contribuables peuvent attaquer les mesures ayant une répercussion sur le montant de leur imposition.
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