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Introduction au droit.

Par   •  2 Mai 2018  •  9 812 Mots (40 Pages)  •  315 Vues

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Paragraphe 3 : le caractère contraignant de la règle de droit

Les caractères contraignants et coercitifs de la règle de droit sont s’en doutent les traits les plus spécifiques de la règle de droit. Ce qui permet de distinguer le droit de la morale et de la religion. En effet, la règle juridique est sanctionnée par l’autorité publique alors que l’obligation morale relève simplement de la conscience et du fort intérieur de la personne. Les sanctions mises à la disposition de l’autorité publique sont diverses : pénales, administratives, civiles,… l’efficacité du droit tient au moyen que l’on dispose pour le faire appliquer. Le droit sans sanction ne serait pas un droit.

- Les sanctions pénales

Les sanctions pénales sont les sanctions les plus sévères, elles varient selon la gravité de l’infraction. Ces sanctions sont prononcées par des juridictions répressives (tribunal de police, correctionnel ou encore les assises). La sanction se manifeste par une peine pénale autrement dite par une souffrance imposée à l’auteur de l’infraction (privation de la liberté avec la prison, amende,..).

Il existe 3 types de sanctions :

- Contraventions

- Délits

- Crimes

- Les sanctions administratives

Ces sanctions peuvent être prononcées par des autorités administratives indépendantes comme l’autorité de la concurrence ou la commission des opérations boursières. Ces autorités peuvent prononcer des amendes administratives importances, des sanctions administratives en cas de manquement aux règles, atteintes aux règles d’hygiène et de sécurité. Par exemple, le préfet peut prononcer la fermeture d’un établissement. Ces sanctions ont des conséquences relativement lourdes

- Les sanctions civiles

Les sanctions civiles sont très variées, il faut distinguer les sanctions préventives destinées à empêcher la constitution d’un acte irrégulier. La sanction peut être la nullité de l’acte qui peut être prononcée par le juge. Par exemple, deux personnes se marient mais l’une d’elles est encore mariée, alors le deuxième mariage intervenu avant la dissolution du premier sera annulé en raison de la règle juridique interdisant la polygamie.

Il faut observer également qu’en droit civil, certains actes nécessitent de la publicité afin d’informer les tiers de l’existence de cet acte. Par exemple, avant de se marier, on publie les bands afin d’informer autrui de se marier et de s’opposer à ce mariage.

Section 2 : la règle juridique et les autres règles sociales

Le droit doit être distingué des autres règles sociales. En effet, toutes les règles sociales ne sont pas des règles juridiques. Le professeur Carbonnier appelle les règles non juridiques comme des règles de non-droit. Il donne comme exemple : les règles de politesse, des règles morales, des règles religieuses, des règles de convenance voire parfois des rapports d’amitié. En d’autres termes, le non-droit conserve toutes les règles qui auraient pu être juridiques mais qui ne le sont pas car elles sont totalement exclues de tout recourt à la contrainte de l’État ou du juge.

Le droit et la religion :

Dans les sociétés très religieuses, le droit et la religion ne se distinguent pas. Les préceptes religieux tiennent lieux de lois civiles. Ce phénomène peut s’observer dans certains pays musulmans : il n’y a aucune distinction entre le droit et le Coran. Quand on droit français, il est à la fois inspiré par la religion mais il est aussi distinct de la religion. Ainsi la distinction entre le droit et la religion trouve son expression dans la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’État. C’est le principe de la laïcité. De cette loi de 1905, découle une dualité de règles. Les règles juridiques laïcs d’une part et de l’autre les règles religieuses. Ces règles vont parfois se superposer. Par exemple, il y a un mariage civil et l’autre religieux. Parfois les règles religieuses et juridiques sont contradictoires : le mariage pour tous, l’avortement,…

Il y a une différence essentielle entre la règle de droit et la règle religieuse. La règle religieuse vise le salue de l’individu dans l’au-delà. La règle de droit quant à elle est plus modeste : elle s’occupe d’assurer l’ordre et la cohérence de la société. Il faut toutefois observer que le droit français est imprégné de la morale religieuse, il suffit pour s’en convaincre de constater que la plupart des prescriptions des décalogues (= dix commandements) sont consacrés par le droit français. Il faut aussi observer que les branches du droit notamment celle de la famille est souvent inspirée par des valeurs religieuses. L’État français est un état laïc c’est-à-dire qu’il respecte les libertés religieuses et les convictions de chacun.

La morale et le droit

La morale est la science du bien du mal. Elle concerne les mœurs, les règles de conduites admises et pratiquées dans une société. La morale véhicule un certain nombre de valeurs communes. La force de la morale provient du fait de l’adhésion que chaque conscience y apporte. Pour qu’il y ait morale, il faut qu’il y ait une adhésion du groupe à ses valeurs, c’est une morale objective.

La morale a une origine religieuse, on parle de la morale judéo-chrétienne, de la morale laïque,... il convient d’observer que la morale évolue dans le temps et l’espace. Ainsi par exemple, les mœurs ont tendance à évoluer : ce qui était répréhensible il y a quelques siècles et totalement permis aujourd’hui.

Il faut noter également que de nombreuses règles morales sont consacrées par le droit pourtant il existe des différences entre droit et morale. En effet, le droit et la morale n’ont pas la même finalité ni la même sanction.

S’agissant tout d’abord de sa finalité, la morale se propose d’assurer la perfection de l’individu. Par ailleurs, en cas de manquement à la règle morale, la sanction est différente d’un manquement à la règle juridique. Seule la conscience sera affectée en ne respectant pas la règle morale : sentiment de honte, sentiment de culpabilité, sentiment de peine,…. Ici il n’y a aucune sanction juridique.

Il convient

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