Droit introduction (droit pénal)
Par Junecooper • 12 Juin 2018 • 6 006 Mots (25 Pages) • 715 Vues
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- Un commencement d’exécution
Il ne faut pas confondre commencement d’exécution (proposition de vente assortie de l’envoi d’échantillon contenant de fausses information) et actes préparatoires (ex : incendie d’une maison sans demander l’indemnisation à l’assurance).
- Une absence de désistement volontaire
Si l’auteur renonce de lui-même avant la commission de l’infraction, la tentative ne sera pas punissable. En revanche, si la tentative n’aboutit pas grâce à l’intervention d’éléments extérieurs indépendants de la volonté de l’auteur (intervention de la police, maladresse, défense de la victime…), la tentative reste punissable, peu importe les remords ultérieurs.
Cas particulier : tuer quelqu’un qui est déjà mort ? L’infraction est irréalisable mais reste sanctionnée comme une infraction tentée.
Domaine de la tentative punissable :
- La tentative de crime est toujours punissable ;
- La tentative de délit n’est punissable que si un texte la prévoit :
- Ex : la tentative d’escroquerie est punissable (article 313-3 du Code pénal) ;
- Ex : la tentative d’abus de confiance n’est pas punissable (pas de texte).
- La tentative de contravention n’est pas punissable ;
Sanctions : mêmes peines que l’infraction consommée.
III. L'élément moral
Principe : l’infraction intentionnelle : l’article 121-3 du Code pénal indique qu’ « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
En effet, le comportement répréhensible doit avoir été adopté dans des conditions où l'on puisse le lui reprocher.
Libre-arbitre, première condition : il doit s'agir d'un acte exercé dans des conditions de libre arbitre, supposant discernement et volonté. Par conséquent :
- L'acte ne peut être imputé à son auteur, si l'on fait preuve d'une abolition du discernement : soit en raison de l’âge, soit en raison de troubles mentaux :
- Mineur de 13 ans : irresponsabilité pénale totale ;
- Mineur de 16 ans : excuse de minorité (diminution de peine) ;
- Entre 16 et 18 ans : l’excuse de minorité peut être supprimée par le juge ;
- Troubles mentaux : irresponsabilité pénale ou atténuation de la responsabilité.
- N'est pas pénalement punissable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. La contrainte résulte de tout événement, qui en abolissant la volonté ou le contrôle des actes, supprime la liberté des actes de la personne, il y a suppression de la liberté de choix, qu'elle soit d'origine psychique ou physique.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
L’infraction non intentionnelle : dans l’entreprise, quid des imprudences ?
Les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du NCP prévoient
« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Exemples :
- Cette règle s'applique par ailleurs pour les délits d'imprudence qui peuvent être retenus cumulativement avec les infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail (Cass. crim. 4 déc. 1979).
- Elle est aussi applicable pour les fraudes fiscales (Cass. Crim. 19 août 1997).
- Elle s'étend de même en matière de tromperies sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue (Crim. 21 nov. 1963, Cass. crim. 27 juillet 1964).
L'élément injuste, cas particuliers
Lié à l'existence ou non de faits justificatifs. Ils apparaissent comme des causes de non responsabilité pénale en supprimant l'infraction par la neutralisation de l'élément légal.
Il existe différents types de faits justificatifs :
- L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime
Ex. : pour porter secours à une personne en péril (obligation légale), il est possible de pénétrer dans une propriété privée ; mais, le commandement doit émaner d'une autorité légitime agissant pour l'exécution régulière de la loi (Code pénal article 122-4). Ceci n'est donc pas applicable s'il émane d'une autorité privée.
Ex. : un salarié agissant sur l'ordre de son employeur, ou un fils obéissant à ses parents...
- Légitime défense (code pénal articles 122-5, 6, 7).
L'individu est placé dans une situation qui l'amène à commettre un acte illégal pour se défendre.
Conditions de recevabilité :
Doit intervenir en réponse à un
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