Droit du travail
Par Orhan • 2 Novembre 2018 • 1 114 Mots (5 Pages) • 496 Vues
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le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
➢ De même, la convention 98 de l’OIT énonce quant à elle que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
Par ailleurs, la liberté syndicale est garantie par l’article 11 de la CEDH par la charte sociale européenne et par la charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000.
Enfin, elle est garantie dans code du travail dans lequel figure encore l’essentiel des dispositions de la loi de 1884, protège la liberté syndicale dans sa double dimension, collective et individuelle.
L’article L2131-2 du code du travail dispose que les syndicats peuvent se constituer librement comme les normes précédemment évoquées. Ce texte garantie la liberté syndicale à toutes les personnes pour la défense de leurs intérêts professionnels y compris aux employeurs. Cependant, les dispositions du code du travail s’attachent essentiellement à protéger la liberté syndicale des salariés subordonnés au pouvoir de l’employeur.
En vertu de l’article L2141-1, la liberté syndicale s’entend de la faculté pour toute personne d’adhérer à un syndicat et au syndicat de son choix s’il en existe plusieurs. C’est aussi la faculté d’adhérer à aucun syndicat et celle de se retirer d’un syndicat prévu par L2141-3.
Cette liberté doit être garantie et protégée contre ceux qui serait tenté de lui porter atteinte. Pour assurer son effectivité, des dispositions ont été adoptées pour éviter que son exercice ne puisse entraîner, pour le syndiqué, des conséquences très préjudiciables.
Ainsi, en vertu de l’article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement (promotion), de rémunération et d’octroi d’avantage sociaux, de mesure de discipline et de rupture de contrat de travail.
La loi proscrit donc toute prise en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale qui constituerait une discrimination, une telle mesure serait donc nulle et ferait peser sur son auteur un risque de condamnation pénale au titre de l’article L2146-2 du code du travail qui sanctionne toute discrimination syndicale et d’une amende de 3750 euros et en cas de récidive la menace est un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7500 euros.
Le code du travail garantit notamment la liberté syndicale face à l’employeur mais également face au groupement syndicale.
La loi du 27 mars 1956 à consacrer la liberté syndicale négative c’est à dire celle de ne pas adhérer ou de démissionner d’un syndicat. Est ainsi illicite une clause de statut d’un syndicat frappant d’une pénalité celui qui démissionne du groupement (1ère civ. 23 mars 1983 / soc. 23 juin 1988).
De même, sont nulles les clauses de sécurité syndicale consistant à insérer dans une convention collective une clause en vertu de laquelle l’employeur n’engagera que des employés syndiqués, clause shop ou s’engageant à adhérer à syndicat clause d’union shop.
Elles sont prohibées en France, tout comme les clauses réservant certains avantages aux seuls membres du syndicat.
En effet, en application de l’article L2141-7 du code du travail, il est interdit à l’employeur d’employer un moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’un syndicat.
Au-delà de son aspect individuel, la liberté syndicale révèle une dimension collective, en effet celle-ci se traduit par l’indépendance des syndicats vis-à-vis de l’Etat et vis- à-vis des employeurs.
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