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Droit du travail.

Par   •  19 Juin 2018  •  31 453 Mots (126 Pages)  •  378 Vues

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Ex : Un accord collectif peut lui même fixer les modalités d'information et de consultation du CE; c'est ce qu'on appelle les accords de méthode.

Il existe aussi de nombreux cas dans lesquels la loi est simplement supplétive. Elle ne s'applique qu'en l'absence d'un accord collectif. Ex : nouvel article L3121-26 (ou 36) CT à propos de la rémunération des heures supplémentaires : en principe, 25% pour les 8 huit premières heures, puis 50% au-dessus, et un accord collectif pouvait descendre ce seuil dans la limite de 10%. La loi El Khomri dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures, puis de 50% pour les autres (plus de limite de 10%, on laisse libre champ à la négociation collective). Attention : plancher de 10% maintenu en présence d'un accord (cf. L3121-33 CT)

B : Les rapports entre les conventions collectives entre elles

Le principe était simple : un accord ne pouvait déroger, sauf de manière favorable au salarié, à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Accord d'établissement

Accord d'entreprise

Accord inter entreprise

Accord de groupe

Accord de branche et accord interprofessionnel

Aujourd'hui, notamment depuis la loi FIllon du 4 mai 2004, il est plus difficile de définir une hiérarchie entre les accords de différents niveaux, tant ce régime d'articulation est hétérogène et complexe. En ce qui concerne les règles d'articulation entre les différents niveaux de négociation, son application est résiduelle et subsidiaire. Deux mouvements en attestent : en principe, l'accord de niveau inférieur peut déroger défavorablement à l'accord de niveau supérieur, sauf exclusion expresse de ce dernier (= principe de proximité, on applique la norme la plus proche du salarié); et l'accord nouvellement conclu au niveau supérieur peut déroger défavorablement aux accords anciennement conclus à un niveau inférieur.

1 / L'accord de niveau inférieur peut déroger défavorablement à l'accord de niveau supérieur sauf exclusion expresse

a) Rapport entre accord de branche et accord couvrant un niveau plus large (ex : accord dans l'hôtellerie de Parie puis accord dans la france entière) : L2252-1 CT, un accord de branche ou interprofessionnel peut déroger, y compris de manière défavorable au salarié, aux stipulations qui lui sont applicables en vertu d'un accord de niveau supérieur couvrant un champ territorial plus large, sauf accord interdisant toute dérogation.

b) Rapport entre accord d'entreprise ou d'établissement et accord couvrant un champ plus large (généralement accord d'entreprise face à l'accord de branche) : depuis la loi Fillon du 4 mai 2004, l'accord d'entreprise peut comporter des stipulations dérogeant défavorablement en tout ou partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord de branche, sauf si l'accord de branche a expressément exclu toute dérogation in pejus.

Cette possibilité de dérogation est écartée dans plusieurs domaines (4 auparavant, 6 depuis la loi El Khomri, L 2253 modifié):

- En matière de salaire minima

- En matière de classification

- En matière de garantie collective complémentaire

- En matière de mutualisation des fonds de la formation professionnelle

- En matière de prévention de la pénibilité

- En matière de d'égalité entre les femmes et les hommes

Lorsque le principe de faveur s'applique, il faut de nouveau, comme dans le cadre de la comparaison entre la loi et l'accord collectif, déterminer quelle est la stipulation conventionnelle la plus favorable. Ici, entre conventions collectives, la comparaison est de type analytique : on compare groupe d'avantage par groupe d'avantage. Toutefois, lorsqu'est en cause un engagement de maintenir l'emploi, on partira du principe que cet accord est nécessairement plus favorable (Cassation, 19 février 1997, Géophysique, "bien que supprimant l'ancienne prime semestrielle, l'accord n'est pas moins favorable dans la mesure où il contient un engagement de maintien de l'emploi").

2 / L'accord de niveau supérieur nouvellement conclu peut s'imposer aux accords inférieurs anciennement conclus (apport de la loi El Khomri), peu important qu'il soit plus ou moins favorable :

- Possible primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord d'établissement

- Possible primauté de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise ou d'établissement

- Possible primauté de l'accord interentreprises sur l'accord d'entreprise.

C : Les rapports entre contrat de travail et conventions collectives

Article L2254-1 CT : Les dispositions de la convention collective s'applique au travailleur, sauf si le contrat de travail prévoit des stipulations plus favorables (c'est la persistance du principe de faveur)

Ex : contrepartie financière plus importante dans la convention que celle contractuellement prévue : primauté de l'accord collectif. Inversement si la contrepartie est plus importante dans le contrat.

1 / Application immédiate, automatique et impérative de l'accord.

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de l'accord collectif s'appliquent immédiatement et automatiquement à tous les contrats de travail en cours d'exécution.

Ex : clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière plus importante dans la nouvelle convention collective que celle contractuellement prévue, cette nouvelle contrepartie est celle à laquelle peut prétendre le salarié dès lors qu'elle est plus favorable pour lui.

Quant à l'effet impératif,

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