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Droit du travail.

Par   •  30 Mars 2018  •  5 923 Mots (24 Pages)  •  481 Vues

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rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l’article L. 136-1 du code du travail français.

Saisi de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d’extension [...] ».

b- Procédure d’extension

1re étape : une organisation syndicale d’employeurs ou de salariés demande l’extension. Le ministère du travail décide l’extension de l’accord.

Le ministre du travail prend un arrêté d’extension

L’arrêté d’extension est précédé de la publication au Journal officiel d’un avis relatif à l’extension envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. (article L. 133-14 du code du travail français).

L’arrêté est publié au Journal officiel. Les dispositions étendues font elles-mêmes l’objet d’une publication dans des conditions fixées par voie réglementaire.

B- Les effets de l’accord collectif

1- Non rétroactivité de l’accord

a- Date d’application.

Selon l’article L. 132-10 et R. 132-1 du code de travail, les accords collectifs entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes Pas d’application aux périodes antérieures. L’accord collectif n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Les signataires d’un accord collectif peuvent y insérer une clause par laquelle ils s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord. Mais cette clause n’engage qu’eux : elle n’interdit pas aux salariés auxquels l’accord s’applique de faire valoir en justice les droits qu’ils avaient acquis, par application de la loi, avant l’intervention de cet accord (cass. soc. 12 septembre 2007, n°06-42496 FSPB).

b- Effet sur les accords collectifs

Substitution à l’ancien accord même moins favorable. - L’accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales salariées représentatives qui révise en tout ou partie un ancien accord collectif se substitue de plein droit au texte qu’il modifie (c. trav. art. L. 132-7). La substitution est immédiate même si les nouvelles dispositions sont moins favorables aux salariés que celles de l’accord d’origine (sauf clause conventionnelle contraire). Pas d’avantages acquis. - Lorsque le statut d’un salarié est exclusivement régi par des dispositions conventionnelles, les modifications qui leur sont apportées s’imposent à lui : il ne peut pas prétendre au maintien des avantages acquis, sauf clause contraire (cass. soc. 30 mars 1994, n° 90-42144 D).

c- Effet sur les contrats de travail

Considérer la date du contrat. L’accord collectif s’applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur et à ceux en cours (c. trav. art. L. 135-2). Pour ces derniers, seules les clauses de l’accord qui sont plus favorables aux salariés remplacent automatiquement les clauses moins favorables du contrat de travail (cass. soc. 19 novembre 1997, n° 95-40280, BC V n° 386). Pas de modification des contrats. La modification de la convention collective applicable n’entraîne aucune modification du contrat de travail (cass. soc. 23 janvier 2001, n° 99-41250 FD). De plus, un salarié ne peut pas se voir imposer par un accord collectif une obligation, notamment une clause de non-concurrence ou de mobilité, si son contrat ne prévoyait pas cette clause (cass. soc. 27 juin 2002, n° 00-42646, BC V n° 222 ; cass. soc. 17 octobre 2000, n° 98-42018, BC V n° 334).

II- Les conventions collectives

A- La convention collective, source de règle de droit

1- Principe

2- Conséquence : la connaissance de la convention par le juge

B- L’originalité de la convention collective sur le plan procédural

1- L’exigence de l’allégation d’une convention précise

2- Le recours des parties pour la production de la convention.

II- LES NORMES UNILATÉRALES

1. LES SOURCES INTERNATIONALES

En vertu de l’article 55 de la constitution de 1958, les traités ratifiés et approuvés ont une autorité supérieure à celle des règles de droit interne.

Document 3 : Soc. 12 janvier 1999

Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondemmentales ;

Attendu que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l’un des attributs de ce droit ; qu’une restriction à cette liberté par l’employeur n’est valable qu’à la condition d’être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et proportionnée, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 août 1991 par la société Omni Pac en qualité d’attaché commercial ; qu’il résulte de la procédure qu’il était domicilié avec sa famille dans la région parisienne et que son secteur d’activité était la région parisienne, le nord et l’est de la France ; que son contrat comportait une clause précisant que l’employeur se réservait le droit de modifier la région d’activité en demandant au salarié d’être domicilié sur cette région dans les 6 mois suivant ce changement d’affectation ; qu’il était également précisé qu’en cas de non-acceptation de la part du salarié, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnité particulière de

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