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Droit des investissements

Par   •  18 Octobre 2018  •  50 384 Mots (202 Pages)  •  512 Vues

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- S'agissant du droit privé :

Cette notion apparait en droit privé d'une façon sous-jacente en droit civil par exemple et cela à travers la distinction des actes de dispositions et des actes d'administration et également aux actes conservateurs. Cette notion apparaît de façon lointaine en droit civil lorsqu'il s'agira des charges du mariage règlementé par l'article 214 Cciv ou aux actes ménagers et d'entretien article 225 Cciv.

En droit des contrat, concept d'invess est utilisé notamment lorsque les tribunaux l'utilisent en matière de contrat de concession et cela pour condamner le concédant à des DI.

Mais cette notion est très présente en droit des affaires : droit des affaires est une branche du droit privé qui par dérogation du droit civil règlemente la plupart des activités de production, de distribution et de service. C'est dans cette discipline que la notion d'invess va retrouver tout son intérêt.

Ces notions d'invess vont également trouvé une large place en droit financier notamment dans la notion d'investisseur avertie ou non avertie, ou investissement à capital variable ou prestataire de services d'invess (art L452 CMF modifié par Loi de sécu financière 1er aout 2003).

Cette notion est présente en droit des sociétés ... Il convient de distinguer entre associé et investisseur car associé est lié par un contrat de société cad afectio societatis alors que l'investisseur est lié par la notion de profit, son but est de récolter une plus-value.

Notion d'invess en matière de propriété intellectuelle : (un bien n'a pas d'âme mais l'invess a une âme). Ni la propriété intellectuelle et artistique, ni la propriété industrielle n'y échappe, et l'ex le plus manifeste résulte de la Loi du 1er juillet 1998 instaurant un droit de la propriété au profit des producteurs des bases de données. (La technologie va accueillir des notions en fonction de l'évolution) Cf. Daverat, "Le droit du producteur sur le contenu de la base de données" 6 juill 2006 n°134, p.12 et suiv. En effet, c'est la première fois que le législateur a utilisé cette notion directement et ce pour définir le champ d'application (article L341-1 CPI : "le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel"). Ces monopoles ont pour seul objet les résultats déterminés d'une recherche ou d'un travail de création mais il ne s'attache pas aux efforts économiques consenties. C'était la créativité qui était importante, alors que dans l'invess il y a ce résultat économique. La moelle de cette notion est économique.

Cette notion se retrouve également dans le droit de la concurrence (marché) : ce droit est une discipline qui cherche à protéger cette notion d'invess notamment à travers le cas de concurrence déloyale (Ccass rappelle que la protection contre la concurrence déloyale se fonde sur l'article 1382 Cciv).

En dépit de l'importance de l'invess, c'est en droit fiscal que la notion d'invess est la plus précise. En effet, rapports entre fiscalité et invess sont très anciens (capitalisme de Marx : mode de production dont le rapport social fondamental est le salariat : lorsqu'une partie de la population ne peut subsister ...).But impôt : couverture des charges publiques qui étaient nécessaires à la prise en charge de l'Etat. Après la 1ere GM, finalités l'impôt se sont diversifiés par la collecte des fonds nécessaires à la réalisation des charges de l'Etat, l'impôt est devenu le moyen d'influencer la politique économique et sociale de l'Etat cad de sa fonction financière, budgétaire (dépenses). Ainsi, l'impôt a été instrumentalisé et c'est lui qui va influencer la politique économique de l'Etat. L'invess n'est que le reflet de l'instrumentalisation de l'impôt.

- Droit international :

Cette notion a été le produit des organismes internationaux. En matière international, on assiste a la fin des 50's de commentaires (cf. Ben Chenneb sur l'évo de la notion d'invess et une svté étatique et internationaux à la fin du 20ème siècle à propos de 30 ans de recherches du Credeni à Dijon, Litec 2004 p. 177 + Juliar invess privé, 1984, p 144, Jean Paul Laviec, protection et promotion des investissements, Presse universitaire de France 1985). En dt international, cette notion a fait l'objet d''un certain nb de débats. Dans les manuels de dt international pu, notion invess est rarement utilisée en tant que telle. On s'intéresse a la notion d'invess étranger. Les auteurs se contentent d'observer la notion à la lueur des conventions internationales. On va avoir à faire aux traités bilatéraux (TBI). En matière DIPu il n'y a pas de notion précise mais peu à peu la notion s'est dégagée de sa nébuleuse.

Ces conventions internationales sont de deux ordres : traités constitutifs = accords de protée régionale cad accords de coop° économique. D'autre part, il y a des conv° internationales sur la protection des invess et notamment protection réciproque des invess. C'est ainsi que la France a tissé un réseau important de traités. La tendance c'est la bilatéralisation des accords. Dans les traités bilatéraux on construit son accord à travers une multitude de causes.

S'agissant des contentieux, on cherche quel est le type de résolution. Les qq déf se contentent simplement d'énoncer les vagues éléments de qualification. Défini l'invess comme tout type d'actif détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur, notamment une E (personne morale ou tte autre entité constituée ou organisée selon dts applicables avec ou sans but lucratif, privé ou appartenant à une autorité pu ou contrôlé par elle, y compris sociétés de capitaux, fiducie, sté de pers, E individuelles, succursales, co-entreprise ou org°) : les actions, parts des capitales ou autre forme d'E et des droits en découlant, obligations et formes d'emprunts : droits aux types de contrat, notamment contrat de construction, gestion, prod°, ou de partage; créances monétaires et droits à prestation;

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