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Droit de la famille, le couple

Par   •  13 Septembre 2018  •  6 511 Mots (27 Pages)  •  584 Vues

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- La possibilité de divorcer par consentement mutuel sans passer devant un juge mais en s’adressent au notaire et en ayant recours à des avocats.

- Le pacs et les changements de prénoms seront confiés aux maires.

1ère PARTIE : LE COUPLE MARIE

Titre 5 « du mariage » code civil.

Si le mariage au départ été perçu comme une association pour toute la vie, on ne le conçoit plus de la même façon aujourd’hui, le nombre de divorce n’a cessé d’augmenté.

TITRE 1 – LE MARIAGE

Il n’existe pas de définition légale du mariage, mais on sait qu’il a une double nature juridique.

C’est un acte juridique et c’est une institution.

- Acte juridique : Il a une ou plusieurs manifestations de volonté qui existe et qui produisent des effets de droit. (Ex : le contrat)

- Une institution : c’est un état organisé, le mariage créait l’état d’époux.

Le mariage est un acte civil. Le mariage religieux est dépourvu de toute valeur juridique depuis la Constitution de 1791. S’il y a un mariage religieux, il ne peut avoir lieu qu’après me mariage civil sous peine de sanction pénale, article 433-20 du code pénal.

Il existe en droit français un grand principe qui est celui de la liberté du mariage, chaque individu est libre de se marier ou non avec la personne de son choix, c’est le prolongement de la liberté individuelle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Le Conseil Constitutionnel s’attache à faire respecter cette liberté individuelle.

Les fiançailles qui sont avant le mariage sont facultatives, elles n’ont pas de valeur juridique, ni de valeur d’un contrat, c’est une simple situation de fait. S’il y a rupture des fiançailles, cela n’entraine pas en principe des dommages et intérêts. Mais la jurisprudence à parfois admis l’abus en cas de rupture et octroyer des dommages et intérêts au fiancé abandonné. Tout est question de circonstances et cas par cas, il faut que la rupture ai lieu peu de temps avant le mariage, que les préparatifs étaient très avancé, brutale.

CH1 : La formation du mariage

Il est soumis à un certain nombre de conditions, cela sous peine de sanction.

S1 : Les conditions de formation du mariage

- Les conditions de fond du mariage

Il existe des conditions de fond et des conditions de forme.

- Conditions d’ordre physique

Il y avait deux conditions de fond du mariage au départ puis il n’y en a plus qu’une. On exigeait une condition de sexe et d’âge des futurs époux.

Depuis la loi Taubira du 17 mai 2013, il n’y a plus que la condition d’âge qui est exigée car la condition de différence de sexe a disparue.

La condition d’âge, article 144 du code civil dispose que « le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus ».

Jusqu’à la loi du 4 avril 2006, l’âge minimum pour se marier était de 18 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles. Cette loi a pour but de lutter contre les violences au sein du couple et de protéger les jeunes femmes contre le mariage forcé (Maghreb, Afrique Noir, Asie).

Comme le mariage est un acte juridique, il suppose le consentement des époux.

- Conditions d’ordre physiologique

Un mariage ne peut être valablement formé que si le consentement des époux existe et que si ce consentement n’a pas été vicié.

Article 146 et 180 du code civil.

Article 146 dispose que « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Cette règle est susceptible de poser problème dans des situations délicates :

- Le cas dans lequel l’un des futurs époux subi une altération de ces facultés mentales, lorsqu’une personne se trouve placé sous un régime de protection (curatelle, tutelle) il faut bénéficier d’autorisation particulière pour pouvoir se marier.

- Le mariage posthume, c’est le mariage d’une personne avec une personne décédée. Il peut être autorisé par le Président de la République pour des motifs graves selon l’application de l’article 171 du code civil. La seule condition est qu’il faut une réunion suffisante de faits qui établisse sans équivoque le consentement des deux époux. Il ne donne aucune vocation successorale au conjoint survivant et ne donne aucun droit au régime matrimonial. Cela a lieu dans un but moral ou dans le but de l’enfant.

- Le mariage simulé (ou blanc). Ce sont des mariages sans vraies intentions matrimoniale, les époux n’ont aucune intention de vivre ensemble et de fonder une famille.

Les pouvoirs publics conscient de ce phénomène ont réagi avec les lois Pasqua qui ont mis en place un contrôle pour lutter contre ces mariages (loi du 26 novembre 2003, 24 juillet 2006). Il ressort de ces lois qu’un étranger qui se marie avec un français ne peut acquérir la nationalité française qu’au bout de 4 années à condition que la communauté de vie n’est pas cessé pendant ces 4 années.

Article 180 du code civil dispose qu’il faut que le consentement ne soit pas vicié (erreur, violence). En matière de mariage, il n’existe que l’erreur et la violence.

L’erreur est une fausse appréciation de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux. Elle n’est prise en compte que lorsqu’il y a une erreur de la personne ou sur les qualités essentielles de la personne. Le demandeur doit apporter la preuve de la réalité de l’erreur et de son caractère déterminant.

(TIG de Lille, le 1 avril 2008 avait admis l’annulation d’un mariage, article 180, en se fondant sur le défaut de virginité de la femme considéré comme une erreur.)

La violence peut être une cause de nullité, même exercé par une tierce personne. La violence morale peut aussi être une cause de nullité dans le cas de mariage forcé.

- Conditions d’ordre sociologique

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