Droit de la famille L1
Par Orhan • 5 Janvier 2018 • 5 675 Mots (23 Pages) • 759 Vues
...
Le droit constitutionnel impose un code de bonne conduite. Il est nécessaire d’avoir un juge garant de cette constitution, nous avons un travail lié à une constitution de droit. Une monarchie constitutionnelle implique un régime dans lequel l’autorité du roi est limitée par des libertés individuelles, politiques. Les règles de droit constitutionnel vont reconnaître le droit de participer aux pouvoirs politique par l’intermédiaire d’assemblées représentatives.
1791 : Assemblé législative créé, elle gouverne avec le roi, elle est concurrente du pouvoir exécutif représenté par la monarchie.
Dans le système politique Français, cette garantie des libertés estime une constitution qui à la fois déclare et protège le droit humain et à la fois organise une séparation des pouvoirs. Ces libertés vont se fonder sur l’article 16 de la DDHC.
b) garantir les libertés individuelles
Elle va supposer sur le fondement de l’article 16, l’instauration d’une séparation de pouvoir et une garantie des libertés.
Il faut que le pouvoir soit divisé pour que les constitutions puissent se neutraliser sans contre pouvoir. Cela suppose la création de l’institution du pouvoir. L’institution implique un mécanisme d’élection de concieux. La séparation des pouvoirs permet l’exercice de la liberté politique.
Le droit constitutionnel cherche à reconnaître aux individus des droits fondamentaux un droit subjectif. Les textes correspondants vont être divers dans le temps et vont prendre la forme de la DDHC. Elle est toujours en train de produire des effets juridiques.
1795 : Constitution est précédé d’une 3ième monture de la DDHC : droit impraticable, droit fondamentaux à tout humain.
A partir de 1946 une autre catégorie de droit est apparu → droit créance , c’est une prestation de l’état, on attend de l’état qui favorise des droits en faveur de personne. Ces droits vont dans le prolongement des révolutions.
La question qui se pose est qu’elle est l’effectivité de ces droits et de ces libertés ?
Il faut avoir une double approche, au niveau du droit interne et droit international qui consacre des droits et des libertés, le droit international se lie avec le droit interne. L’effectivité du droit international → problème avec les textes internationaux qui sont dépourvus de valeur juridique , parce que l’état n’a pas reconnu officiellement celui-ci , notamment en ne réalisant pas les marches juridique qui permet de l’intégrer dans son droit interne. Tout dépend de la bonne volonté des états dans ses textes juridiques. Le parlement doit ratifier les textes juridiques.
La déclaration des droits de l’homme n’a pas été ratifié, elle n’a aucune valeur, aucun symbole. Il y a aussi des textes internationaux consacrant des droits universels qui sont dépourvus d’instrument de sanction. Il n’y a aucun moyen concret de permettre de sanctionner la violation du droit. Ces deux documents, ces deux pactes ont été ratifiés. Le comité des droits de l’homme ne peut que constater la violation sans aucun moyen de pression sur l’état qui est à l’origine de son comportement régulier. L’état n’a pas respecté ses engagements et il n’y a pas de suite concrète pour l’individu. Le problème c’est qu’il n’y a pas de sanction pour l’état. Les états ont la capacité de réserve de considérer que tel ou tel article n’est pas applicable dans son droit interne. Il peut suspendre l’application d’un traité, d’où la nécessité de considérer que certains droits fondamentaux ne peuvent pas être suspendu. Il est possible pour l’état de limiter ses droits mais il les faits obligation aux états de donner les justifications qui viennent légitimer la remise en cause du droit, ils doivent justifier pourquoi ils sont amenés à limiter une liberté consacrée par la convention. La cour Européenne des droits de l’homme va être amenée à vérifier les arguments avancés par l’état, rendre un jugement qui donne raison sois à l’état sois a la victime qui produira des effets juridique, c’est donc un instrument important dans la convention.
Droit interne → dans notre système juridique il y a 3 textes de droit fondamentaux qui sont reconnu comme valeur constitutionnelle. Ces textes sont la DDHC, le préambule de la constitution de 1946 et la charte de l’environnement, ils sont mentionnés dans la constitution de 1958 et qui ont une grande valeur. Tous ces droits vont s’imposer à l’état Français lorsqu’il légifère. Les institutions sont donc tenues au respect de ces droits émancé la DDHC etc. La reconnaissance de ces textes a été longue et tardive car ce n’est que depuis 1971, depuis une décision du conseil constitutionnelle que ces textes ont pleines et valeur constitutionnelle et s’imposent au législateur lorsqu’il est en train d’élaborer un texte de lois. Le progrès dans la reconnaissance de ces droits va apparaître à la fin du XIX ième siècle, cela va avec le régime politique avec la 3ième république, 1875. Avant la 3ième république il y a l’empire, le second empire, l’empire et les libertés ne vont pas tout le temps être en accords, ne vont pas ensemble. Les institutions républicaines sont sensibles aux droits, à la liberté. Sous la 3ième république, la DDHC va devenir une source d’inspiration juridique pour les parlementaires mais pour les juges lorsqu’ils rendent des décisions à l’occasion des contentieux. Ce texte va influencer le parlement qui va adopter des textes de lois protecteurs des libertés fondamentales (3ième république, lois sur liberté de la presse en 1881, lois sur la liberté d’association 1801 etc.) Le législateur puise dans la DDHC pour tirer des textes. C’est le juge administratif qui va développer des principes généraux du droit qui s’impose à l’administration et dont les sous baissement se retrouvent dans la DDHC de 1789. Le juge va contraindre aux respects de ces droits, le conseil constitutionnel va reconnaître la pleine et valeur juridique de la DDHC de 1789.
Le conseil constitutionnel s’est appuyé sur la constitution de 1958, qui elle est précédé elle-même d’un préambule qui mentionne les deux textes. Le préambule a une pleine valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel vise toujours dans sa décision la constitution et son préambule. Donc les textes mentionnés dans le préambule de 1946 sont aussi de valeur constitutionnel. C’est à partir de 1971 que le conseil reconnait
...