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Droit de la Famille.

Par   •  21 Septembre 2018  •  28 470 Mots (114 Pages)  •  425 Vues

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Cette définition appelle deux remarques. D’une part, il faut avoir à l’esprit que de tout temps, le but assigné au mariage a été de perpétuer l’espèce humaine.

D’autre part, le mariage présente une double nature. Il est à la fois un contrat et une institution ; c’est un contrat car les époux se lient l’un à l’autre par leur accord mutuel mais c’est une institution car les époux ne sont pas libres de donner à leur union (leur « contrat ») le contenu qu’ils désirent.

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Chapitre 1 : la formation du mariage (comment et pourquoi se marie-t-on ?)

Section 1 : Les conditions de formation du mariage

Sous-section 1 : Les conditions de fond du mariage

§1. Les conditions de fond du mariage tenant à sa nature contractuelle

Tout acte juridique requiert pour sa validité quatre conditions (art 1108 du Code civil) :

- la capacité des parties

- le consentement des parties

- l’objet

- la cause

S’agissant du mariage, seules les deux premières conditions ont nécessité des règles spécifiques.

I/ Le consentement des époux

Le mariage procède essentiellement d’un accord de deux volontés individuelles. Art 146 du Code civil : « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Il en résulte trois conséquences : il faut que le consentement soit libre, réel et non-vicié.

A/ La nécessité d’un consentement libre

Le principe qui gouverne la formation du mariage est celui de la liberté nuptiale. Cette liberté est consacrée par différents textes de droit international.

Ce sont l’art 16-1 de la DUDH, l’art 12 de la CESDHLF ou encore l’art 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Les trois attributs de la liberté nuptiale sont les suivants :

1/ La liberté de choisir son conjoint

Chaque individu est libre de choisir son conjoint. Des restrictions limitées existent. Ce sont des restrictions légales et jurisprudentielles.

La restriction légale est le cas de restriction à mariage (inceste).

La restriction jurisprudentielle résulte de la jurisprudence sociale (droit du travail). Cass. Soc 10 juin 1982 a décidé qu’un employeur ne saurait insérer dans le règlement intérieur de son entreprise une clause visant à interdire à ses employés de se marier entre eux. Cass. Soc 22 novembre 1990 a décidé qu’un employeur ne peut pas interdire à un salarié d’épouser un salarié de l’entreprise concurrente.

2/ La liberté de se marier

Chaque individu est libre de se marier. Deux situations sont susceptibles d’entraver cette liberté.

- Les clauses attentatoires à la liberté de se marier

Peut-on, par une clause insérée dans un contrat, interdire à une personne de se marier ?

Tel est l’objet précisément des clauses de célibat ou de viduité.

* Clause de célibat : c’est une clause en vertu de laquelle on va conditionner un droit au fait que le bénéficiaire reste célibataire.

* Clause de viduité : c’est une clause en vertu de laquelle un droit est conditionné au fait qu’une personne ne se remarie pas.

La jurisprudence distingue selon que les clauses en question sont insérées dans un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux.

> Acte à titre gratuit (testament ou donation)

Par principe, de telles clauses sont valables.

Par exception, la jurisprudence considère qu’une telle cause est nulle lorsqu’elle est dictée par un motif répréhensible.

> Acte à titre onéreux (contrat de travail)

Par principe, de telles clauses sont nulles.

Jurisprudence dite des hôtesses d’Air France (une hôtesse engagée célibataire se marie. Elle est licenciée. La Cour d’appel de Paris tranche le licenciement abusif, Air France n’avait pas le droit d’imposer des clauses de célibat dans les contrats de travail).

La jurisprudence a prévu un tempérament et considère que de telles clauses peuvent être valables lorsque des circonstances exceptionnelles le commande. Cette exception a été posée lors de l’affaire Sainte Marthe. Une professeure travaillant dans un établissement privé catholique décide de se marier avec un homme divorcé. Elle est licenciée immédiatement. Ass. Plénière 19 mai 1978, après avoir rappelé le principe, elle ajoute que cette règle n’est pas absolue et qu’elle pouvait être écartée dans des cas très exceptionnels où les nécessités des fonctions l’exige impérieusement. En l’espèce, les convictions religieuses avaient constitué un élément essentiel et déterminant du contrat de travail de sorte que le licenciement ne pouvait pas être considéré comme abusif.

- Le courtage matrimonial

Activité qui consiste pour un professionnel à offrir des rencontres en vue de la réalisation d’un mariage. Juridiquement, il se forme un contrat entre le professionnel et le client par lequel le professionnel s’engage à mettre en contact des gens qui restent libres de se marier.

Pendant très longtemps, un tel contrat était considéré nul car contraire à l’ordre public. Ce n’est qu’en 1944 que la jurisprudence a admis la validité du courtage matrimonial. En réalité, on s’est aperçu que dans certains cas, l’agence matrimoniale exerçait des pressions sur les clients, de sorte que le courtage matrimonial représentait un danger pour la liberté de se marier.

En 1989, le législateur est intervenu pour mettre de l’ordre

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