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Droit commercial Général.

Par   •  9 Juin 2018  •  9 547 Mots (39 Pages)  •  355 Vues

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- L’acte mixte est celui qui est commercial pour l’une des parties et met donc en rapport une partie commerçante et une partie civile.

- Ainsi en est-il de l’achat dans un magasin qui est commercial pour le vendeur et civil pour l’acheteur non commerçant.

- Il en est de même, en principe pour le contrat de travail qui est commercial pour l’employeur commerçant et civil pour les salariés.

Conséquences

- Si la preuve est faite par le non- commerçant contre le commerçant, le principe de la liberté de la preuve est admis.

- En revanche, si c’est le commerçant qui fait preuve contre le non commerçant, les règles du droit civil devront s’appliquer.

- Le commerçant qui entend mettre le non commerçant en demeure doit le faire suivant les modes du droit civil, par acte extrajudiciaire.

- Par contre, le non commerçant peut mettre en demeure le commerçant par tous les moyens.

- La solidarité ne se présume pas entre codébiteurs civils d’un commerçant. Par contre, elle se présume entre codébiteurs commerçants d’un créancier civil.

LA DETERMINATION D’UN CRITERE GENERAL DE L’ACTE DE COMMERCE

- Le critère de l’immixtion dans la circulation des biens et richesses est un critère qui tire sa source de la théorie mercantiliste. L’acte de commerce serait donc un acte qui permet la transmission des biens et richesses du producteur au consommateur.

- L’acte de commerce n’est donc ni un acte de production, ni un acte de consommation, il vise juste à permettre des échanges.

- Mais ce critère présente des insuffisances car il existe des actes qui s’insèrent dans la circulation des biens et richesses mais qui ne sont pas pourtant des actes de commerce. On peut citer l’exemple des professions libérales, les auxiliaires de justice.

- Ce critère à lui seul, ne suffit donc pas à déterminer globalement l’acte de commerce.

- Le critère de la spéculation est un pendant du critère précédent. Il a aussi pour fondement la théorie mercantiliste. Sur la base de ce critère, est considéré comme acte de commerce, tout acte qui vise à faire un profit ; tout acte qui peut produire des intérêts.

- Ce critère à lui seul n’est pas suffisant pour déterminer l’acte de commerce ; car il existe des actes qui visent à faire du profit du profit mais qui ne sont pas pourtant des actes de commerce.

- On peut citer le cas de l’agriculteur, de l’éleveur, des professions libérales.

- Le critère de l’entreprise est un critère qui tire sa source du droit du droit économique et qui amène à considérer comme acte de commerce, toute activité exercée au sein d’une entreprise.

- Ce critère en droit se base sur deux sous-critères que sont l’importance de la ressource humaine et l’utilisation de machines.

- Cela nous amène à analyser la situation de l’artisan qui est considéré comme une personne civile exerçant son activité de façon manuelle avec l’aide de peu de personnes. Avec l’application du critère de l’entreprise, une activité artisanale qui sera exercée avec l’utilisation de machines et un nombre important de salariés sera considérée comme une activité commerciale.

- Mais ce critère à lui seul a été jugé insuffisant car il existe plusieurs types d’activité exercés sous la forme de l’entreprise et qui ne sont pas considérés comme étant commerçants ou effectuant des actes de commerce.

- C’est l’exemple des professions libérales, des entreprises d’enseignement telles que les universités privées, les auto-écoles.

- Les 3 critères définis par la jurisprudence et la doctrine ont relevé chacune certaines insuffisances.

- Nous retenons donc pour la définition d’un critère général de l’acte de commerce, l’association de ces 3 différents critères.

- L’acte de commerce serait donc l’acte qui vise à s’insérer dans la circulation des biens et richesses ayant pour but de faire un profit et s’exerçant généralement sous la forme de l’entreprise.

LES INTERETS DE LA DETERMINATION DE L’ACTE DE COMMERCE

- La théorie des actes de commerce tire son importance en partie de l’existence d’une juridiction commerciale spécifique devant laquelle s’appliquent des règles particulières de compétence, de preuve, sans ignorer d’autres règles particulières nécessitées du droit commercial telles que la solidarité commerciale et le taux des intérêts moratoires en matière de litiges commerciaux.

L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DE COMMERCE A TITRE HABITUEL ET PROFESSIONNEL

- L’idée de profession implique la répétition habituelle d’actes de commerce en vue d’en tirer les ressources nécessaires à la subsistance. Ainsi, quelques activités isolées ne confèrent pas la qualité de commerçant.

- Quant à la répétition habituelle, il faut qu’elle constitue véritablement c'est-à-dire une activité suivie avec les habitudes sociales qui y sont attachées.

- L’habitude suppose d’abord un élément matériel qui est la répétition des actes mais ensuite et surtout un élément intentionnel à savoir la volonté d’accomplir ces actes.

- Il faut noter que même si l’activité commerciale est clandestine, elle confère la qualité de commerçant.

- Ainsi, celui qui fait le commerce par l’intermédiaire d’un prête-nom est commerçant.

- Par ailleurs, l’individu frappé d’incapacité ou d’incompatibilité, de déchéance ou d’interdiction, qui exerce tout de même le commerce est un commerçant à qui on applique le principe de commerçant de fait.

- Il faut ajouter à cela que l’activité commerciale exercée n’a pas à être exclusive pour conférer la qualité de commerçant.

- A cet effet, l’étudiant qui achète des chemises pour les revendre afin d’assurer sa subsistance et ses études est un commerçant.

L’EXERCICE DE LA PROFESSION COMMERCIALE A TITRE INDEPENDANT

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