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Droit commercial

Par   •  25 Octobre 2018  •  1 895 Mots (8 Pages)  •  432 Vues

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En ce qui concerne les SARL et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les sociétés fondatrices.

- Cas du mineur

Le mineur de 16 ans a le droit d’être commerçant s’il est émancipé et à l’autorisation du juge des tutelles.

Il pourra être associé dans une société dans les conditions suivantes :

Dans les sociétés ou l’associé prend la qualité de commerçant (SNC), l’article L-121-2 du code du commerce s’applique

- Cas des majeurs

En principe l’incapacité d’un majeur ne fait pas obstacle à son entrée dans une société, cette incapacité empêche l’exercice des pouvoirs de l’associé, mais non la jouissance de la qualité d’associé, donc le majeur incapable peut être associé d’une SARL, ou d’une SA mais en respectant les règles de représentations. En revanche des restrictions existes pour le majeur incapable qui souhaite devenir associé d’une SNC ou commandité.

En effet la qualité d’associé d’une SNC ou d’une commandité, faisant acquérir d’office la qualité de commerçant, l’associé peut avoir la qualité de commerçant.

Une question c’est posé pour l’associé majeur qui est placé sous tutelle en cours de vie d’une SNC.

L 221-16 du code de commerce : lorsqu’une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité et devenue définitive à l’égard de l’un des associé la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts.

Dans le cas de la continuation de la société, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité et déterminé conformément aux dispositions de l’articles1843-4 du code civil, toutes clauses réputés contraire à cet article est réputé non écrite

- L’objet du contrat de société

L’article 1853 du code civil, précise que toute société doit avoir un objet licite et doit être constitué dans l’intérêt commun des associés.

Paragraphe 2 : Les règles spécifiques aux contrats des sociétés.

- Le nombre d’associé

Une société est un groupement, depuis 1985 on peut faire une société avec 1 seule personne, elle a modifié l’article 1832 du code civil, de sortent que maintenant est autorisé l’EURL, il s’agit d’une SARL unipersonnelle.

Article 1844-5 du code civil qui s’applique dans ce cas et qui précise la réunion de toute les parts sociales, en 1 seule main, n’entraine pas la dissolution de plein droit, tout intéressés peut demander cette dissolution, si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’1 an.

Le tribunal peut accorder à cette société, un délai maximal de 6 mois, pour régulariser la situation.

L’article ajoute, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Art l 223-4 du code du commerce, la même règle, c’est pour la SARL.

Le nombre maximal d’associé est de 100. Et si on dépasse les 100, et bien la société est dissoute, au terme d’un délai d’1 an, à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à 100, ou que la société est faite l’objet d’une transformation.

- Les apports à la société

- Généralités

Les apports sont les biens ou l’industrie, que les associés font à la société, sans apports pas de société, ils sont essentiels car ils vont constituer le capital social, ils entres dans le patrimoine de la société, à l’exemption des apports de l’industrie, article 1843-2 du code civil, les droits de chaque associés dans le capital social, sont proportionnel à ces apports, lors de la constitution de la société, ou au cours de l’existence de celle-ci. Les apports en industries ne concourent pas à la formation du capital social, mais ouvrant à l’attribution de part, ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net.

Le capital social est une dette que la société à envers les sociétés, c’est ce qu’on appelle gage général des associés sociaux, et normalement doit rester intangible. Néanmoins il est possible de parler d’une relative variabilité du capital social.

Le capital social n’est pas intangible, d’autre part, et même en dehors du cas de ces dernières sociétés, le capital social est toujours susceptible de varier, en fonction d’une réduction, ou d’une augmentation de celle-ci.

Il en est ainsi, soit lorsque les associés le décident, soit lorsque la loi l’impose lors de la perte de plus de la moitié du capital social, art L225-248.

- La typologie des apports

- Les apports en numéraire

Il s’agit de somme d’argent, l’apport peut subvenir d’un emprunt, L223-7, selon ce texte les parts sociables doivent être souscrite en toute totalité par les associés.

Les part représentants les apports en numéraire, doivent être libéré d’au moins 1/5ème de leurs montant. La libération du surplus, intervient en 1 ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, à compter de l’immatriculation de la société, au RCS, toutes fois le capital social doit être intégralement libéré, avant toutes souscriptions, de nouvelle part sociale à libérer en numéraire à peine de nullité de l’opération.

L225-3, ce texte précise que le capital doit être intégralement souscrit, le texte ajoute que les actions en numéraire sont libérées lors de la souscription, lors de la moitié de leurs nominal. La libération de leurs surplus intervient en 1 ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration , dans un délai qui ne peut excéder 5 ans, à compter de l’immatriculation de la société au RCS

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