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Droit civil: la responsabilité du fait d'autrui.

Par   •  2 Juillet 2018  •  7 383 Mots (30 Pages)  •  629 Vues

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Le commettant peut s’exonérer du fait du préposé s’il rassemble trois conditions posées par la Cour de Cassation dans un arrêt de 1988 :

- Lorsqu’il y a un agissement du préposé hors de ses fonctions. Mais la jurisprudence reste restrictive quant à cette condition car le commettant peut rester responsable. Arrêt de 1991.

- Lorsque le préposé agi sans autorisation du commettant.

- Lorsque le prépose agit dans son intérêt personnel. La cour de cassation reste prudente sur cette condition car la responsabilité du commettant est dure à oublier en cas d’utilisation d’outil de travail ou présence sur le lieu du travail afin de commettre le fait préjudiciable.

- L’hypothèse de l’action récursoire du commettant.

Le principe a était posé par la Cour de Cassation qui avait reconnu la possibilité d’un recours du commettant contre le préposé sans faute lourde. Ce recours a été abandonné. Car la responsabilité du commettant est beaucoup plus engagée.

- Le problème de l’action de la victime contre le préposé.

Ce principe a était posé en 2000 par la Cour de Cassation dans un arrêt « Coste Doat ». Cet arrêt rompt avec l’idée traditionnelle que la victime pouvait agir contre le préposé.

La victime peut agir contre le préposé dans les cas suivants :

- Si le préposé excède les limites de sa mission donnée par le commettant.

- Le préposé est donc responsable s’il excède les limites de sa mission ou s’il agit hors de ses fonctions.

La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis.

L’article 1384 alinéa 6 et 7 dispose que : « Les artisans sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps où ils sont sous leurs surveillances » Un artisan est un professionnelle qui exerce à son compte une activité manuelle et qui reçoit l’aide d’un apprenti qu’il est chargé de former.

Ce n’est pas une responsabilité de plein droit et le régime est la présomption de faute.

Il existe trois conditions pour que l’artisan soit responsable du fait de son apprenti.

- Il faut qu’il y ait une relation d’apprentissage.

- Que l’apprenti ait un logement chez l’artisan. Si ce n’est pas le cas l’artisan n’engage sa responsabilité que pendant les heures où son apprenti est sous sa surveillance.

- Il doit y avoir l’existence d’un fait dommageable et d’un lien de causalité.

Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves.

L’article 1384 alinéa 6 et 8 dispose que : « L’instituteur est responsable du dommage causé par ses élèves pendant le temps où ils sont sous sa surveillance. »

La loi du 5 avril 1937 prévoit que pour les instituteurs, les fautes d’imprudences ou de négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvés.

C’est donc un système de faute prouvée. Il faut l’existence d’une faute.

Les établissements relèvent du secteur public et ont donc passé un contrat avec l’état. La loi du 5 avril 1937 prévoit un système de responsabilité de l’état qui va se substituer à la responsabilité de l’instituteur. La victime doit donc agir contre l’état.

Il faut pour cela prouver une faute de l’instituteur durant son temps de surveillance.

Le principe général de la responsabilité du fait d’autrui.

La situation ou un enfant commet un dommage pendant une colonie de vacance. Qui est responsable ? Les parents ou les animateurs ?

Le principe posé par jurisprudence

Le point de départ est l’Article 1384 du Code civil. La Cour de Cassation va se fonder sur l’article 1384 alinéa 1 du Code : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre. »

- La Cour de cassation ce sert de cet alinéa pour fonder le principe générale de responsabilité du fait d’autrui. L’arrêt de l’assemblée plénière du 29 mars 1991 : « BLIECK » qui pose le principe.

Arrêt BLIECK du 29 mars 1991 =

Pose l’existence du principe selon lequel toute personne ayant le pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler autrui à titre permanent va devoir répondre des dommages qu’il a causé, même en l’absence de faute.

Fait : Handicapé mentale est pris en charge par une association, la personne atteinte d’un handicape disparaît pendant un temps de surveillance et s’aventurant dans la forêt met le feu. La personne en charge de la forêt assigne l’association en justice. La cour de cassation engage la responsabilité de l’association.

Applications du principe

Après le cas des handicapés la Cour de Cassation s’est intéressé au domaine sportif.

Arrêt du 22 mai 1995 1ch civile CC =

La Cour applique l’alinéa 1 de l’article 1384. Cas d’une association de rugby, un joueur se blesse pendant le match. La Cour déclare que l’association est responsable vis-à-vis de son propre joueur. En effet elle a pour mission « d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres aux cours des compétitions sportives »

Ce cas s’est étendu à la commune (possibilité d’engager leur responsabilité en cas de problème), mais aussi aux centres éducatifs, associations de scouts, colonies de vacances.

Arrêt du 12 décembre 2002 sur les associations de majorette =

La Cour de Cassation précise que la dangerosité de l’activité exercé au sein de l’association n’est pas une excuse du moment où cette dernière exerce une mission d’organisation, de contrôle et de direction.

Depuis cet arrêt responsabilité de plein droit se met en place. Solution plutôt sévère.

La

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