Droit Pénal: le principe de légalité criminelle
Par Orhan • 6 Novembre 2018 • 20 432 Mots (82 Pages) • 660 Vues
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Chapitre 2
La justification du principe
Section 1
La légitimité du principe
I LA LÉGITIMITÉ POLITIQUE
→ En temps de dictature, les juges avaient beaucoup de pouvoir en tant qu’exerceur de la répression.
Le principe de légalité criminelle vient protéger les libertés car les citoyens au courant de l’interdiction.
II LA LÉGITIMITÉ CRIMINOLOGIQUE
→ Principe de légalité criminelle formelle
Principe de sécurité criminelle ne rend pas la répression inefficace, au contraire.
Calcul de BETHAM : calcul gain/risque. Les citoyens sont censés réfléchir et se rendre compte qu’ils ont plus à perdre qu’à gagner.
→ Principe de légalité criminelle matérielle
On ne réprimande que les actes nuisibles de la société ou c’est une peine de temps.
Section 2
L’apparition du principe
I L’IDÉE
→ Dans la société, le souverain met noir sur blanc les infractions + peines encourues.
II LA THÉORIE
A la fin de l’AR : arbitraire du juge : il faut moderniser règles avec des bases plus cohérentes.
→ PLAN CONSTITUTIONNEL
= ART 34 C° confie à la loi le soin de prévoir les règles pénales
= ART 5, 7 et 8 DDHC
→ PLAN INTERNATIONAL
= ART 6 C°EDH
= ART 7 C°EDH : non rétroactivité de la loi pénale, interprétation large par le CEDH.
= ART 15 Pacte International relatifs aux droits civils et politiques (NY)
→ PLAN LÉGISLTIF
= ART 111-2 – ART 113-12 CP sur le principe de légalité criminelle
Hiérarchie des normes = capitale.
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Titre 2
Les sources du droit pénal
Chapitre 1
La nature des sources
Section 1
Les sources de nature supra-législatives
I LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES
→ Dans le bloc de constitutionnalité : responsabilité pénale du PDR, membres du gouv, prohibition peine de mort…
→ Préambule de 1958 : renvoi a DDHC où on retrouve des règles de droit pénal et de procédure pénale + droits et libertés qui limites champ d’action du DP.
→ Préambule 1946 : PFRLR + principes nécessaires à notre temps (ex : droit de grève).
Ces règles ne s’appliquent pas qu’au DP mais à toutes les branches de la répression.
II LES SOURCES INTERNATIONALES
A Les sources internationales en général
→ Le DP dérive des traités internationaux et la PP des traités d’extraditions, d’entraide.
Procédure pénale (traité normes) : application directe.
Droit pénal de fond (traité contrat) : jamais une source directe du droit.
→ Traité prévoit que Etat punisse des comportements mais ne peut pas créer de sanction :
Il ne fait qu’obliger l’Etat à mettre en place l’infraction et la peine dans son propre droit.
- Si Etat accepte : il fait passer une loi.
- Si Etat ne respecte pas l’engagement : traité n’est pas applicable devant les juges mais peut être invoqué pour faire échec à l’application de la loi pénale.
(ART 55C° : traités > loi).
B Les sources internationales particulières
1 Droit de l’UE
- Procédure pénale : rapprochement des droits nationaux, prérogatives minimales
- DP de fond : criminalité transfrontalière.
La charte des droits fondamentaux de l’UE s’impose aux Etats membres quand ils transposent le droit de l’UE dans leur droit interne.
2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés de fond
→ Signée en 1950 (Fr : 1974) + signature de la majeure partie des Etats en Europe.
→ Impact considérable pour le DP de fond :
Quand une liberté ou un droit est reconnu, c’est une place de moins pour le DP de fond.
= ART 6 invoqué quasi systématiquement en DP
- Droit à un procès équitable
- Présomption d’innocence
- Droit de la défense (avocat, interprète...)
Un peu gênant car fragilise la vigueur juridique du DP et les notions sont floues.
Ex : GAV : l’avocat peut avoir accès à certaines pièces du dossier : interprétation imprévue par l’art 6.
Section 2
Les sources à valeur législatives et réglementaires
I LES SOURCES
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