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Devoir d'économie et droit

Par   •  8 Novembre 2018  •  2 554 Mots (11 Pages)  •  334 Vues

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La crise financière à de nombreux impacts négatifs sur les facteurs de production et donc du maintient de l’économie. En effet, le chômage croît dans certains secteurs d’activités, cette baisse de l’activité dans certains domaines d’activités ne peut se redéployer vers des secteurs plus dynamiques. Le taux d’activité risque donc fortement de baisser, et donc par conséquent baisser le pouvoir d’achat des chômeurs, qui étant de plus en plus nombreux, engendreront des pertes de chiffres d’affaires pour les commerces, qui à leur tour devront recourir au licenciement, et ainsi de suite.

De plus, le stock de capital productif pourrait être touché, à cause de la baisse de l’investissement. En effet, l’arrêt de chaînes de productions qui ne sont plus utilisées fera baisser le capital productif des entreprises.

Enfin, à cause de la crise, les entreprises seront en difficultés financières et se verront obligés de faire des économies en laissant de cotés certaines de leurs activités, par exemple le recherche est développement pourrait voir son budget diminuer. Sachant, que ce sont les entreprises de moins de 500 salariés qui ont le plus besoin de recherches et de développement, les petites et moyennes entreprises rencontreront de nouvelles difficultés financières.

PARTIE II : Droit

Dossier 1 :

Question 1 :

Fait : Afin d’élargir sa cible, l’entreprise VIANNEY souhaite organisé un partenariat avec le cirque Zavader, à chaque représentation des bulletins seront distribués (avec les noms, coordonnées, prénom et date de naissance des enfants), afin de réaliser un tirage au sort et d’offrir au gagnant un jouet de la marque. De plus l’entreprise souhaite conserver ses bulletins afin de créer une base de données afin de recontacter les prospects et leur proposer des offres commerciales.

Problème juridique : Est-il obligatoire de préciser, sur le bulletin de participation, les différents usages des informations collectées ?

Solution applicable au cas : Selon l’article R.625-10 du code pénal, une amende est prévue « pour le responsable d’un traitement automatisée de données à caractère personnel », comme : « Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives », sur la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées.

Selon l’article R. 625-11 « Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ».

Enfin, la Cnil oblige, avant toute collecte d’information et d’utilisation des données personnelles, d’annoncer aux personnes concernées la finalité et objectifs de la collectes des données.

Il est donc obligatoire, de mentionner sur le bulletin de participations, tout les objectifs de cette collecte d’informations.

Question 2 :

Fait : Une cliente souhaite avoir accès aux informations la concernant et modifier son nom d’usage, détenues par l’entreprise VIANNEY dans sa base de données.

Problème juridique : L’entreprise est-elle obligée de répondre favorablement à la demande de la cliente concernant l’accès et la modification des informations personnelles ?

Solution applicable au cas : Selon l’article R.625-10 du code pénal, lorsque les données sont recueillies par questionnaire, l’entreprise est passible d’une amende si elle ne répond pas favorablement à la demande de la cliente car il est obligatoire de mentionner sur le questionnaire les « droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ».

De plus, d’après l’article R.625-12 du code pénal, « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant (…) lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.».

Il est donc obligatoire pour l’entreprise de permettre à sa cliente, l’accès à ses données personnelles, et d’en modifier son contenus. Sans respect de la loi, l’entreprise est passible d’une amende pour les contraventions de la 5éme classe allant de 1 500€ à 3 000€ selon l’article 131- 13 du code pénal.

Dossier 2 :

Question 1 :

Le fichier client de l’entreprise est qualifié de recueil de données car d’après l’article L1122-3 du code de la propriété intellectuelle, « On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématiques ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques »

Question 2 :

Le statut de l’entreprise VIANNEY par rapport à ce fichier est le producteur de la base de données. Cependant, l’entreprise a investit de nombreuses heures dans la constitution du fichier client, de sa mise à jour régulière et dans l’enrichissement de la base. La société concurrente de l’entreprise VIANNEY a donc reproduit sans autorisation la composition de la base de données.

D’après l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de la base de données a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit. L’entreprise VIANNEY n’ayant donc pas donné l’autorisation au salarié M. Fituaf de conserver les données personnelles des clients de la société afin de communiquer ses informations à un concurrent de l’entreprise VIANNEY.

Question 3 :

Madame,

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