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DRT1080 TN1, droit du travail au Québec

Par   •  23 Octobre 2018  •  1 144 Mots (5 Pages)  •  361 Vues

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Les membres de la direction sont présents au magasin pendant le jour. Si non, c’est le responsable qui possède la clé pour fermer le magasin, mais le directeur reste joignable en tout temps s’il y a un problème. Ici divergent les témoignages sur la différence entre direction et employé, en ce sens qu’on vient dire que le responsable est considéré comme étant un membre de la direction par ce fait. Cependant, cela ne saurait être ainsi étant donné que d’autres employés possèdent eux aussi une clé de l’une des portes du magasin afin de répondre aux besoins de clients matinaux. Cela ne confère donc pas un caractère de directeur au responsable. Juste parce que dans son évaluation, c’est indiqué qu’il est le ‘troisième homme’ de l’équipe de direction, cela ne veut pas dire qu’il en fait partie. C’est le lien réel entre le responsable et le conseiller qu’il s’agit d’évaluer, et non une expression utilisée dans une évaluation.

Les postes vacants es conseillers ne sont pas affichés à l’interne, contrairement à ceux des représentants. Cela en soi n’est pas une distinction qui permet de conclure à la supposition que les représentants sont des membres de la direction, mais simplement que les conditions d’embauche peuvent différer, ce qui peut être le cas. Pendant la période d’essai, le responsable remplit un formulaire qui est vérifié par le directeur, se basant sur des critères prédéfinis. C’est le directeur qui rencontre le responsable hebdomadairement afin de vérifier si la fiche a bien été remplie. Il y a encore là un lien de contrôle de par la direction à l’encontre du responsable. La décision finale à l’issue de la période d’essai est prise par le directeur uniquement, se basant sur les remarques du responsable et également sur ses propres observations. Cela veut dire donc que le directeur fait ses propres remarques, et il va chercher l’avis d’autres conseillers ou responsables, au même titre. Même si le responsable sert de ‘yeux et oreilles’ au directeur, cela ne lui enlève pas systématiquement le statut probable d’employé.

Finalement, les mesures disciplinaires sont effectuées par la direction. Cela est afin d’éviter de conflits possibles. Cela prouve d’autant plus que les responsables de département sont des salariés étant donné qu’ils ne possèdent pas de pouvoir discrétionnaire en la matière, même s’ils peuvent être appelés à participer aux suivis et solutions proposées.

6. 2 pts de vue délais

7. délai de 30 jours – juge

Le juge dit que la plainte a été déposée le 1er décembre 1992 et qu’il est dans le délai de 30 jours, car il ne faut pas compter depuis la décision d’infliger la suspension laquelle a été rendue le 15 octobre, mais bien du moment où la suspension est effectivement appliquée.

8. décision quant au début du calcul & justification

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