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DRT1080 TN1 Droit du travail au Québec

Par   •  16 Août 2018  •  Dissertation  •  1 639 Mots (7 Pages)  •  801 Vues

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DRT 1080

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Droit du travail au Québec

TRAVAIL NOTÉ 1


Questions de compréhension

1. Parmi les tribunaux suivants, précisez celui devant lequel les demandes en a) et b) doivent être présentées. Justifiez votre réponse. (2 points)

  • La Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances
  • La Cour du Québec
  • La Cour supérieure
  • La Cour fédérale

a) Réclamation de 8 600 $ par Hydro-Québec à Jacques.

Réponse : Ce serait à la Cours du Québec. Cette réponse est bonne du moment où Hydro-Québec engage plus de 5 personnes au cours de 12 derniers mois précédent la demande. Étant une grosse entreprise, il est presque certain que 5 personnes ont été engagées donc la réclamation ne peut pas aller en petite créance elle doit se rendre à la Cour du Québec.

b) Litige relatif à l’assurance-emploi.

Réponse : Ce serait à la Cour Fédérale que devrait se faire entendre ce litige car l’assurance-emploi fait partie des compétences du secteur fédéral et la Cour Fédérale exerce un pouvoir exclusif sur ces causes.

2. Si l’entreprise qui vous emploie s’adonne essentiellement à la fabrication industrielle de mobilier, au Québec, mais qu’elle est enregistrée selon une loi canadienne, ou subven- tionnée par le gouvernement du Canada, ou encore si elle fabrique des produits qu’elle livre parfois hors du Québec, pouvez-vous invoquer ces faits pour prétendre que des dispositions législatives canadiennes en matière de travail s’appliquent à un litige qui vous oppose à votre patron? Motivez votre réponse. (2 points)

Réponse : Comme mentionner dans le manuel de Gagnon à la page 16 « La qualification de l’entreprise dépend alors de l’analyse de son activité, selon une approche concrète et fonctionnelle » qui est fait à l’aide d’un examen précis étudiant en profondeur l’entreprise en question. Dans le cas actuel, l’entreprise est enregistrée sous une loi canadienne et est subventionnée par le gouvernement du Canada, mais ses activités sont en majorité Québécoises. Selon ces informations, l’employé ne pourrait quand même pas utiliser ses informations pour invoquer les dispositions législatives canadiennes car ce ne sont pas des motifs concluants selon le manuel de Gagnon à la page 17.

3. À quel(s) tribunal(aux) doit-on s’adresser pour faire entendre une plainte en matière de discrimination? Il y a trois instances; nommez et présentez chacune d’entre elles. (3 points)

Réponse : Lorsqu’il est question de discrimination, de harcèlement ou encore d’exploitation selon la Charte des droits et libertés de la personne, il s’agit du Tribunal des droits de la personne qui entend les causes. Par contre il est possible que la Cour suprême du Canada intervienne. Ils ont mis en place 3 étapes afin de valider s’il s’agit d’une situation discriminatoire ou non :

  • Objet général de la norme : On analyse la norme initiale affectée dans la situation de discrimination. On évalue en quoi la norme initiale n’est pas applicable à l’employé en question.  
  • Bonne foi : On évalue la raison pour laquelle la norme initiale ne convenait pas à l’employé affirmant avoir subi une discrimination. L’employeur doit expliquer pourquoi il s’agit d’une E.P.J et non d’une discrimination.
  • Accommodement : On vérifie la raison pour laquelle un accommodement n’a pu être apporté à la situation. L’employeur doit montrer qu’il n’y avait pas d’accommodement possible.

4. Suzanne était caissière chez Bobonsoir ltée lorsqu’elle a été congédiée, après avoir été inculpée de trafic de cigarettes entreposées sur son lieu de travail. Suzanne a intenté un recours en dommages contre son employeur. Elle prétend qu’il a contrevenu à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne en la congédiant, parce qu’elle n’est pas encore reconnue coupable. Bobonsoir ltée doit-il craindre d’avoir à indemniser Suzanne? Pourquoi? (2 points)

Réponse : En se fiant à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne « Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénalisé dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon » le cas à l’étude ne correspond pas à cette définition car Madame Suzanne aurait utilisé son lieu de travail pour commettre le crime dont elle est accusée mais non coupable pour le moment. Alors, Bobonsoir Ltée. n’aurait pas besoin de s’inquiéter de la décision prise car il était en droit de la congédier car l’infraction commise était en lien avec le lieu de travail en question.

5. Contrairement à l’entente qu’il a signée, M. Tremblay décide de ne plus fournir d’auto- mobile à son employé, Robert, et de ne plus lui rembourser ses congés de maladie non utilisés. Manque-t-il à son obligation de le rémunérer comme convenu? (2 points)

Réponse : L’article 2017 du Code civil du Québec énonce que « L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue d’en protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. » Dans ce cas-ci, l’employeur avait pris une entente écrite avec son employé afin de lui fournir l’automobile ainsi que de lui payer ses congés non utilisés. Malgré son salaire de base, le contrat a été brisé par M. Tremblay, car il ne respectait pas l’entente prise et mise sur écrit où il mentionnait fournir une voiture et payer les congés de son employé. Il ne remplit donc pas son obligation du contrat de travail.

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