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DRT1060 TN1

Par   •  9 Juin 2018  •  1 094 Mots (5 Pages)  •  456 Vues

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convenu». La clause du contrat étant contraire à la loi est donc nulle.Jean ne peut légalement obliger les commanditaires à cautionner la marge de crédit. Par contre, rien ne va à l’encontre que les commenditaires le fassent volontairement.

C) La part d’un commanditaire cessible (C.c.Q. art 2243 al. 1). Guy n’a pas besoin de l’accord des autres associés. Cependant, il demeure responsable de ses obligations qui le liaient avant son départ (C.c.Q. art 2243 al. 2).

D) Louis est commanditaire. À ce titre, il ne peut que donné son avis au niveau de la gestion (C.c.Q. art. 2244 al. 1). Il a perdu ce statut en agissant comme mandataire en négociant avec la banque. Conséquemment, il est responsable au même rang qu’un commandité de cette obligation (C.c.Q. art. 2244 al. 2). Cette acte n’étant pas de simple administration. De plus, rien n’indique que les commandités étaient dans l’impossibilité d’agir (C.c.Q. art. 2245 al. 1). Juridiquement, l’argument invoqué par Louis n’est pas valide.

E) Lise en tant que commanditaire est tenue de fournir un apport (C.c.Q. art. 2236) et est responsable de cet apport jusquà concurrence du montant convenu. Elle assume les risques de perte du montant total. (C.c.Q. art. 2240 al. 2). La banque peut poursuivre Lise pour le montant non fourni de 20 000$.

Question 3

A) Richard achète et reçoit un lot de micro-ordinateurs avant que la société par actions soit formée et n’obtient aucun financement. Puisque la LSAQ ne mentionne rien à ce sujet, on applique ici les règles du Code civil (article 319 et 320).

L’article 320 alinéa 1 du Code civil allègue les obligations à la personne ayant contracté pour une personne morale avant sa constitution. Richard tenu personnellement responsable, peut se faire exiger paiement par le vendeur car rien n’indique que la société ait ratifié le contrat.

Il aurait pu éviter une telle perturbation, s’il l’avait fait. Conformément à l’article 319 al. 1 C.c.Q. le signataire est alors substitué à la date de ratification. Il est, dès lors, soumis aux mêmes obligations qu’un mandataire (C.c.Q. art. 319 al. 2) prévu aux articles 2138 à 2147 du Code civil et n’est responsable que de ce qui est dû avant cette date. Ou encore, il aurait pu ajouter une clause au contrat mentionnant sont dégagement personnel si la société à être formée ne pouvait assumer les obligations soumises (C.c.Q. art. 320). Par contre, si la ratification se voit être frauduleuse (par exemple si Richard se cache derrière la personne morale afin d’échapper à ses obligations) le voile corporatif peut être levé (C.c.Q. art. 317)

B) Sous la LCSA, toute personne qui conclut un contrat au nom de la société à être formée est tenue personnellement responsable (LCSA art. 14(1)). Le vendeur peut exiger le paiement à Richard à moins qu’il y ait une clause expresse limitant ou excluant sa responsabilité (LCSA art. 14(4)).

Seulement lorsque la société est bien formée et le contrat ratifié qu’elle est liée par celui-ci. Elle dégage ainsi le signataire de sa responsabilité à compter de la date du contrat (LCSA art. 14(2). Néanmoins, même ratifié, le vendeur peut faire demande de paiement au tribunal en vertu de l’article 14 (3). Le tribunal pourra alors décider, par exemple, de rendre Richard solidairement responsable avec la société pour paiement de

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