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L’erreur est-elle nécessairement une cause de nullité du contrat ?

Par   •  24 Mars 2018  •  1 882 Mots (8 Pages)  •  743 Vues

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L’erreur-obstacle et l’erreur vice du consentement sont donc des erreurs pouvant causer la nullité. A contrario, d’autres erreurs n’entraineront pas la nullité.

- Les erreurs indifférentes du point de vue de la nullité.

Différents types d’erreur n’entrainent pas la nullité du contrat. Deux erreurs retiennent l’attention des juges et des auteurs parmi les erreurs indifférentes en termes de nullité du contrat. Il s’agit de l'erreur sur la valeur (A) et l'erreur sur les motifs (B).

- L’erreur sur la valeur.

Il y a erreur sur la valeur lorsque l’une des parties se trompe dans l’appréciation qu’elle fait de la valeur de l’objet du contrat, donc de son prix mais sans se tromper sur les caractéristiques de la chose. Cette précision est importante, dans la mesure ou dès lors qu’une partie se trompe sur les qualités substantielles d’une chose, il en résulte presque nécessairement une erreur sur le prix car elle n’aurait probablement pas accepté de payer cette chose aussi cher ou de la céder si bon marché si elle avait connu la réalité : dans une telle hypothèse, le fait qu’une erreur sur le prix ait été commise n’empêchera pas d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement d’une erreur sur la substance. L’erreur sur la valeur se définit comme « une appréciation économique erronée » puisqu’il y a erreur sur le prix, et celle-ci a été commise à partir de données exactes, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu erreur sur les qualités substantielles de l’objet du contrat.

L’erreur sur la valeur est indifférente, c’est-à-dire qu’elle ne permet pas d’obtenir l’annulation du contrat ; le juge ne contrôle en effet pas en principe l’équilibre des prestations dans un contrat et donc l’écart entre le prix et la chose fournie, sauf le cas particulier et très exceptionnel de la lésion. Il n’y a donc pas erreur sur la valeur lorsque l’erreur commise sur le prix versé ou reçu n’est pas la conséquence d’une erreur sur les qualités substantielles de la chose mais uniquement d’une mauvaise appréciation directe de la valeur d’un bien ou plus largement d’une prestation.

La jurisprudence refuse donc l’annulation du contrat en cas d’erreur sur la valeur et la raison est essentiellement pratique. En effet, il s’agit de prendre en compte le risque d’atteinte à la sécurité contractuelle. Ainsi admettre l’erreur sur la seule valeur permettrait une remise en cause assez facile des contrats. De plus la raison est aussi juridique ; l’erreur sur la valeur s’analyse en une lésion, or la lésion n’est retenue que comme une cause exceptionnelle de nullité.

La réforme du droit des contrats reprend cette solution jurisprudentielle mais elle fournit en plus la définition de l’erreur sur la valeur, à l’article 1135 « la simple erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation due, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas en soi une cause de nullité ».

En plus de l’erreur sur la valeur, une autre erreur est indifférente du point de vue de la nullité.

- L’erreur sur les motifs.

L’erreur sur les motifs ou sur les mobiles est une erreur sur les raisons personnelles de contracter, qui sont là encore extérieures à l’objet du contrat. Les exemples classiques abondent, il est possible citer celui de Pothier : j’achète chez un libraire un certain livre dans la fausse idée qu’il est excellent alors qu’il est en réalité « au-dessous du médiocre ». Il existe également des exemples plus modernes : j’achète une maison dans une ville dans la croyance erronée d’une mutation prochaine qui n’a finalement pas lieu. Dans tous ces cas il n’est pas possible d’invoquer une erreur sur les motifs au sens de l’article 1110 du code civil. C’est au nom de la sécurité juridique que l’erreur sur les motifs est indifférente. Le cocontractant n’est en effet pas censé connaitre toutes les raisons personnelles qui poussent son partenaire à contracter et l’insécurité serait grande si on pouvait lui imposer la nullité alors que la prestation qu’il fournit présente elle-même toutes les qualités essentielles.

Par exception, le contrat pourra être remis en cause si les parties se sont mises d’accord pour faire entrer ces motifs dans le champ contractuel et qu’ils se révèlent inexistants. La disparition du contrat ne sera alors pas pour erreur au sens de l’article 1110 du code civil mais plutôt pour non-réalisation d’un évènement érigé en condition du contrat au sens de l’article 1181du code civil.

L’article 1135 de l’ordonnance introduit cette erreur sur les motifs « l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». Article 1135 alinéa 2 dispose par la suite « néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité ».

L’erreur sur la valeur et l’erreur sur les motifs constituent donc bien des erreurs mais qui n’entraineront pas la nullité du contrat.

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