Cours droit pénal s1
Par Orhan • 6 Février 2018 • 9 649 Mots (39 Pages) • 357 Vues
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L’article 03 du C.P.U dispose : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi ni puni de peine que la loi n’a pas édicté ».
Donc, un tribunal ne peut prononcer que les peines prévues pour des délits prévus et après un procès conduit selon les formes prévues par la loi et seulement si l’on a été investit préalablement. Ce principe que nous connaissons aujourd’hui était absent des civilisations antérieures. Ce furent les philosophes et les écrivains qui demandèrent la modification des rapports entre l’Etat et les citoyens, ils voulaient soustraire le citoyen à l’asservissement, l’arbitraire et la cruauté de l’ancien régime.
BECCARIA César a écrit dans son livre (Les délits et les peines) : « les lois seules peuvent ordonner les peines applicables aux délits », ce principe a été consacré par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il est devenu la clef de voûte de tout le droit pénal libéral, car il est la condition première de la liberté.
2-LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DE LA RESPONSABILITE ET DE LA SANCTION :
L’article 132 du C.P.U dispose que : « toute Personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable ».
Cependant, dans la pratique les choses ne sont pas aussi simples car l’acte délictueux ne rejaillit pas seulement sur l’auteur, mais aussi sur son entourage.
Le principe va fléchir sous le poids de l’exception. Exemple : un père de famille est condamné à une peine privative de liberté, ne pourra plus travailler ++++les conséquences sont fâcheuses pour la famille ; il y a des sanctions qui ne touchent pas à la personne mais au patrimoine (Amendes, confiscation des biens, fermeture d’un établissement…).
3-LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LA LOI PENALE :
C’est un principe universellement reconnu, le Maroc n’échappe pas à la règle, l’article 05 de la constitution le consacre :(Tous les marocains sont égaux devant la loi), la charte des N.U l’affirme dans son préambule en faisant référence à l’égalité entre les hommes et les femmes. Le principe est présent en droit musulman, le prophète (Sur lui le salut et la bénédiction) disait : « Les hommes sont égaux comme les dents du peigne, seule la vertu peut les départager ». Omar IBN EL KHATTAB recommandait à l’un de ses « Walis » de traiter les hommes sur un pied d’égalité pour que le faible ne désespère pas de la justice et le riche ne compte pas sur sa partialité.
En Europe, le principe était ignoré, la révolution l’avait revendiqué (La loi est la même pour tous, soit qu’elle protège ou qu’elle punisse, tous les citoyens sont égaux à ses yeux). Deux ans après, le code de 1791 a adopté le système des peines fixes prononcées automatiquement. Cette égalité abstraite posera un certains nombres de problèmes. Cet aspect a été corrigé en préconisant « La société ne peut punir plus qu’il n’est nécessaire ».
Les circonstances atténuantes sont généralisées, une nouvelle échelle des peines a été préconisée qui varie entre un minimum et un maximum. Ce qui est recherché est d’adapter la sanction à la personnalité du délinquant, cela ne veut pas dire le retour à une justice qui varie selon la qualité, l’origine et le rang du délinquant, ces préoccupations sont absentes de l’esprit du législateur. Une politique criminelle peut entrainer une sériation dans l’application de la peine ; l’immunité familiale en cas de vol, l’excuse de non dénonciation, l’immunité parlementaire sauf en cas de flagrant délit ou de sa levée, l’immunité diplomatique.
4-LES DROITS DE LA DEFENSE :
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. C’est au ministère public qu’il appartient d’apporter preuves de ses accusations. Ce principe signifie le droit pour l’accusé d’être assisté par un avocat dés le déclenchement des poursuites. Il doit être informé des chefs d’accusation, disposé de temps et de facilité pour préparer sa défense, avoir le droit à un débat contradictoire, le droit à des débats publics, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, le droit d’être assisté par un avocat librement choisi.
L’INFRACTION PENALE
C’est une attitude interdite par la loi sous la menace d’une sanction pénale. Toute infraction pénale comporte, à côté des conditions particulières, l’existence des conditions générales. Les premières relèvent du Droit Pénal Spécial, les seconds intéressent le Droit Pénal Général, elles sont au nombre de trois :
*l’infraction pénale n’existe que si elle a été expressément et préalablement prévue par la loi, c’est le principe de la légalité des délits et des peines.
*l’infraction pénale suppose un élément matériel, c’est-à-dire une attitude suffisamment caractérisée.
*l’infraction pénale nécessite un élément moral ou psychologique, c’est-à-dire une volonté libre.
CHAPITRE I : L’ELEMENT LEGAL DE L’INFRACTION
Saisie d’une affaire, le juge doit se livrer à une double qualification, il s’assure tout d’abord que les agissements en question correspondent à l’une des qualifications prévues par la loi, c’est-à-dire déterminer s’il s’agit d’une infraction, c’est la qualification en vertu du principe de la légalité, ensuite il les rattache aux classifications légales qui fixent le régime juridique. C’est la qualification de l’infraction qui fixe qu’elle est crime, délit ou contravention selon la gravité de l’acte, l’infraction de droit commun, politique ou militaire selon la nature de l’acte incriminé.
SECTION 1 : LA QUALIFICATON PENALE DES FAITS :
Face à un acte déterminé, le juge est amené à se demander s’il tombe sous le coup de la loi pénale, s’il constitue une infraction ou pas, c’est la qualification pénale des faits. La démarche est dominée à ce niveau par le principe de la légalité, mais il arrive exceptionnellement que le fait soit dépouillé de son caractère délictueux par une loi qui fait obstacle à la qualification.
PARAGRAPHE 1 : LE PRINCIPE DE LA LEGALITE
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