Cours droit privé
Par Christopher • 6 Mars 2018 • 19 027 Mots (77 Pages) • 327 Vues
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Jusqu'en 2008 et préciser par un circulaire de 2001, l'officier d'Etat civil établissait un acte d'enfant sans vie, cet acte était établie à condition que l'enfant ait atteint un certain poids et la grossesse est durée un certain temps. La cour de Cass a condamné ces exigence dans 3 arrêts du 06.02.2008, la règle applicable est celle de l'Art 79 Al 2 du CC qui précise que l'officier de l'Etat civil peut établir un acte d'enfant sans vie, la seule exigence qui demeure aujourd'hui est celle issue du décret du 20.08.2008 qui subordonne l'acte de naissance d'enfant sans vie fournit par un acte de naissance sans vie établi par les parent, depuis une circulaire du 6 juin 2009 dispose de l'Etat civil et peut au choix de ces parent disposer d'un prénom, il est en revanche interdit de lui attribuer un nom ou un lien de filiation car rattaché à la personnalité juridique ce que l'enfant mort née ne dispose pas.
Cependant il arrive que cette personnalité rétroagisse, soit que cette acquisition soit faite avant la naissance.
B/L'exeption de la conception
L'acquisition de la personnalité juridique peut être remontée à la conception de l'enfant, ces règles (Art 906/725) sont en réalité hérité d'une vérité générale selon laquelle l'enfant conçu est réputé née à chaque fois qu'il en vas de son intérêts. L'interrogation est de savoir a quel moment a lieu la conception, pour régler ce problème il faut se référer a l'Art 311 du CC qui ne détermine pas une date mais établie une période de conception, le texte pose une présomption selon laquelle l'enfant est concis entre les 300me jours et le 180me jours inclusivement avant la naissance (soit entre 6 moi pour la grossesse la plus courte et 10 moi la grossesse la plus longue) La C de Cass a considéré dans un arrêt du 10.12.85 qu'un enfant simplement conçu pouvait être pris en compte des enfant a charge dans la majoration du capital d'une assurance décès. le 28.01.2009 dans un arrêt de la C de Cass l'enfant simplement conçu était tenu de supporter les frai funéraire de son auteur, ceci étant toujours subordonne a la naissance viable de l'enfant soit la naissance de l'enfant et sa viabilité sont des condition sont des prise d'effet de la condition, cette règle est une exception prise au bénéfice de l'enfant, c'est une exception car dans le principe, le système reste opposer à la reconnaissance d'une personne avant la naissance
§ 2 : le refus de la personnalité juridique avant la naisaance, interrogation sur la protection de la vie humaine
Il s'écoule 9 mois en principe avant une naissance, si aujourd'hui le progrès de la médecine garantie une vie autonome au fœtus, au regard du droit le fœtus n'est pas une personne donc n'a pas la personnalité juridique.
A/reconnaissance du droit a l'avortement
Il existe depuis la loi du 17.01.75 pour la femme et jusqu'en 20014, la femme enceinte pouvait interrompre sa grossesse au cour des 12 premières semaines dans tous les cas où celle-ci la plaçait dans une situation de détresse, depuis 2014 la référence à la situation de détresse a été supprimé dans le code de la santé publique qui dispose que la femme qui veut interrompre sa grossesse peut s'adresser à un médecin, au-delà de la période réglementaire, la loi prévois des hypothèses des interruptions thérapeutique de la grossesse dans le cas où celle-ci met en péril grave de la femme ou que l'enfant soit atteint d'une infection particulièrement grave.
B/La question du statut de l'embryon et du fœtus
Ils ne sont pas considérés comme des sujet de droit au regard du système publique, ils ne sont pas doté de la personnalité juridique. En conséquence, si l'embryon ou le fœtus périssent par le fait d'un tiers, celui-ci ne peut pas être reconnu coupable d'homicide, aussi bien en cas d'erreur médicale ou en cas d'accident de la circulation, la C de Cass écarte la qualification d'homicide, c'est la position retenu par la plus haute formation de la C de Cass soit l'assemblée plénière dans un arrêt du 29.06.2001 (en l'espèce un conducteur avait renverser une femme enceinte de 6 mois ce qui a provoquer la perte de l'enfant qu'elle portait, cela est porté devant l'AP qui décide que l'égalité des délits et des peine prévois que pour que quelque chose soit une infraction, une loi doit le qualifier comme tel, découle de ce principe un opposition à ce que l'infraction prévu par l'Art 221-6 du code pénale ne peut pas être étendu au cas de l'enfant à naitre, en effet selon la C de Cass cette situation relève d'un autre régime juridique qui renvoie aux texte sur l'embryon et le fœtus)
Les mères bénéficient d'une protection, grâce à des règles bioéthiques :
→ La cours de justice de l'UE dans un arrêt du 19.10.2009, les inventions qui impliquent l'utilisation d'embryon humain reste exclues de toute brevetabilité même lorsqu’elles peuvent se revendiquer d'une finalité de recherche scientifique.
→ L'arrêt de la CEDH du 28.08.2015 a considérer que l'Art 1re du protocole additionnel a la CEDH qui protège le droit des biens n'est pas applicable dans une affaire dans laquelle une italienne revendiquant le pouvoir disposer de ces embryon comme des éléments de sa propriété, porté économique et patrimoniale qui s'attache à ce texte n'est pas applicable aux embryon humain qui ne serait être réduit à être des biens.
Le droit saisit la personne dans une approche fonctionnel qui consiste à dire qu'une personne est une entité qui a des droit dans une volonté de protection de la vie même si cet élément n'est pas élever au rang de personne
Section 2 : la fin de la personnalité juridique
Depuis la loi du 31.05.1854 a supprimé la loi civile, personnalité juridique et personne physique connaissent leur fin dans la mort. Ce n'est pourtant pas le seul élément à pouvoir emporter la personnalité juridique, certains éléments le peuvent aussi, si la fin marque la fin certaine de la personne, d'autre élément traduise avant tout l'incertitude sur l'existence de la personne
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