Cours de droit pénal
Par Matt • 28 Août 2018 • 22 111 Mots (89 Pages) • 398 Vues
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Le droit pénal international recouvre aussi les infractions qui font l’objet d’une définition et une répression internationale soit pas des juridictions spécialisées dites ad hoc, soit par des juridictions à compétence générales comme la Cour pénale Internationale. Ce second objet du droit pénal international constitue le droit international pénal selon certains publicistes branche du droit international public.
Le droit pénal comparé consiste à comparer les règles pénales provenant des pays différents afin de comprendre le raisonnement de chaque pays. On voit que lorsque le législateur veut légiférer en matière pénale, il fait une étude préalable de droit pénal comparé afin de montrer que cela fonctionne très bien ailleurs. Lorsque l’on demande à la France un acte d’entraide international, le droit pénal comparé va permettre de vérifier qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public international. La France ne peut pas se rendre complice d’une extradition d’un homme où la peine de mort est appliquée dans un pays.
- Les disciplines complémentaires
La politique criminelle, est la manière dont la société combat la criminalité par son droit, son organisation, le déploiement de sa police. Selon l’article 30 du Code de procédure pénale, c’est le ministre de la justice qui conduit la politique criminelle de la France. A cette fin, il peut adresser au procureur des consignes générales.
La criminologie représente l’étude des causes du crime et du traitement du criminel. L’enjeu essentiel est de créer le contexte le moins criminogène possible et faire en sorte que le traitement lutte le mieux possible contre la récidive.
La criminalistique va étudier toutes les traces liées à l’infraction (balistique, médecine légale)
- L’évolution du droit pénal
- Le droit pénal de l’Antiquité et de l’Ancien Régime
A l’origine l’infraction était perçue comme une atteinte privée et plus précisément comme une atteinte portée par le groupe de l’auteur au groupe de la victime (c.à.d. que c‘était privé et collectif). Cette perception a évoluée avec le temps. On considérait les infractions comme des atteintes à la famille ou à la tribu de la victime. Cette infraction aboutissait à une guerre ou à un arrangement entre les tribus ou les familles.
Au cours de l’Ancien Régime est apparue la notion d’ordre public et de l’atteinte portée à la société par l’infraction. L’infraction est désormais gérée par une véritable procédure. Les coutumes sont appliquées sous l’ancien Régime. Elles sont incomplètes, parfois ne comprennent que des principes généraux. Seul le juge pouvait compléter la norme imparfaite, il devait interpréter les textes généraux et fixer la peine en cas d’absence de peine préalable. On disait « toutes les peines sont arbitraires dans le royaume de France ». Le juge devait déterminer la peine appropriée à un comportement par sa vision de la justice et sa conscience. Les crimes étaient souvent punis sévèrement, avec cruauté et de façon publique. L’époque était brutale mais l’efficacité de la police était faible, de nombreux criminels n’étaient jamais jugés. Ainsi, lorsqu’un criminel était attrapé, on voulait que cela se sache afin de donner une crédibilité à cette justice pénale.
A la fin de l’ancien régime ont été publiés des ouvrages majeurs, et qui vont portés les idées de la révolution française en matière pénale. Deux œuvres peuvent être portées : L’Esprit des Lois de Montesquieu (1748) et le Traité des délits et des peines de Beccaria (1764). Ces deux auteurs vont porter un principe qui est le principe le plus important du droit pénal celui de la légalité des délits et des peines ce qu’on appelle le principe de la légalité. Le principe selon lequel le droit pénal doit être porté par une loi préalable, pas d’infraction sans texte. Il faut que un texte de loi soit prévu avant que l’infraction soit commise. Le citoyen doit savoir au moment où il commet son acte que c’est interdit. Désormais c’est la loi qui doit porter le droit pénal on abolit les coutumes. Montesquieu dira que « Le juge ne doit être que la bouche de la loi ».
- Le droit pénal depuis la Révolution française
Le principe de légalité des délits et des peines a été consacré par l’article 8 de la DDHC qui fait désormais parti du bloc de constitutionnalité « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Le premier code pénal français promulgué en 1791 consacre ce principe, ce code sera remplacé en 1795 par le code des délits et des peines puis par le code d’instruction criminelle de 1808 et le code pénal de 1810. Ces codes sont marqués par une rigueur qui ne correspond plus à la modération portée par Montesquieu et Beccaria mais ont le mérite de former un ensemble cohérent même si techniquement ils n’avaient pas la qualité du Code Civil.
- L’école néoclassique du XIXème siècle a dominé jusqu’au dernier quart du XIXème siècle. Cette école militait pour une modération dans l’adoption des normes pénales tant pour les incriminations que pour les peines. Les néoclassiques obtiennent la suppression des châtiments corporels qui figuraient jusqu’en 1832 dans le Code pénal. Joseph Ortolan, dans son livre publié en 1855, aura une formule célèbre : « Jamais plus ce qu’il n’est juste et jamais plus ce qu’il n’est utilise à la moins élevée de ces deux limites, le droit de punir pour la société s’arrête ».
- La fin du XIXème siècle fut marquée par la doctrine positiviste menée par les auteurs italiens. Le plus connu et le plus critiqué est Cesare Lombroso auteur de l’Homme criminel 1876, R. Garofalo a publié La criminologie en 1895, et Enrico Ferri La sociologie criminelle en 1892. Selon ces auteurs l’homme n’est pas libre mais déterminé par son environnement et par sa nature. Dès lors, celui qui commet une infraction ne doit pas être vu comme un délinquant et condamné mais il faut protéger la société contre cet individu. Les positivistes disent qu’il faudrait protéger la société avant qu’ils commettent une infraction pour pouvoir les en empêcher. Lombroso fut critiqué car il développe l’idée selon laquelle le faciès d’une personne montre sa prédisposition
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