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Cours de droit les assurances

Par   •  10 Avril 2018  •  1 730 Mots (7 Pages)  •  453 Vues

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- Obligation d’information précontractuelle : l’assureur doit obligatoirement remettre une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Il fournit un exemplaire du projet de contrat ainsi qu’une notice d’information sur les prix, les garanties et les exclusions de garantie, les obligations de l’assuré et les déchéances de droits.

2. LES OBLIGATIONS DE L’ASSURE

Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi qui repose sur la loyauté des déclarations de l’assuré ; cette bonne foi est présumée et suppose que l’assuré :

- a fait des déclarations exactes à la signature du contrat : au moment de la souscription du contrat, le futur assuré doit déclarer avec exactitude le risque à assurer ; en cas de fausse déclaration, si sa mauvaise foi est prouvée par l’assureur, le contrat est annulé ; en l’absence de mauvaise foi, l’indemnité versée par l’assureur est réduite proportionnellement à la cotisation payée

- se renseigne

- déclare les circonstances nouvelles qui peuvent aboutir à la revalorisation de la cotisation, au maintien du contrat ou à sa résiliation.

- déclare correctement le sinistre : en cas de fausse déclaration, l’assuré perd ses droits à garantie.

II. LES CONTRATS D’ASSURANCE DE L’ENTREPRISE

A. LE CONTRAT D’ « ASSURANCE DE BIENS »

Il protège le patrimoine de l’entreprise contre les répercussions financières des dommages subis par ses biens matériels en la couvrant contre leur perte ou leur détérioration.

Les actes dommageables peuvent être des événements naturels ou des faits humains.

L’assureur prend en charge le montant des dommages si le risque est garanti au contrat et si aucune exclusion de garantie n’est applicable. Il intervient même si me sinistre résulte d’un cas fortuit ou de la faute non intentionnelle de l’assuré. Si le dommage a été provoqué par un tiers, l’assureur indemnise la victime mais pourra ensuite exercer un recours contre le responsable. Le montant de l’indemnité versée par l’assureur ne peut pas excéder le préjudice réellement subi par l’assuré ; il dépend des paramètres du contrat : limites de garanties, franchises et modes d’indemnisation choisis par l’assuré.

1. LE CONTRAT D’ASSURANCE « MULTIRISQUES »

Il concerne les bâtiments, le mobilier et le matériel professionnels, le matériel informatique, les marchandises et les matières premières.

Il couvre l’incendie, l’explosion, le dégât des eaux, la tempête, l’effraction et la tentative d’effraction, le vol, le vandalisme, la catastrophe naturelle ou technologique, l’acte de terrorisme, le bris accidentel de matériel et l’endommagement des produits.

2. LE CONTRAT D’ASSURANCE DES « RISQUES INFORMATIQUES »

Il concerne les fichiers informatiques et les archives.

Il couvre les frais de reconstitution des supports de données après une destruction accidentelle, un virus ou un piratage.

3. LE CONTRAT D’ASSURANCE « AUTOMOBILE »

Il concerne les véhicules de l’entreprise et les marchandises transportées.

Il couvre les dommages subis par les véhicules à la suite d’un incendie, d’un vol ou d’un accident de la circulation ainsi que la perte des marchandises.

B. LE CONTRAT D’ASSURANCE « PERTE D’EXPLOITATION »

Il couvre les conséquences financières d’une interruption ou d’un ralentissement de l’activité telles les pertes de chiffre d’affaires et les frais directs consécutifs à un sinistre garanti.

C. LE CONTRAT D’ « ASSURANCE DE RESPONSABILITE »

Il couvre les dommages causés aux tiers par l’entreprise afin d’éviter les répercussions sur ses finances et son image. Il prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’entreprise en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers.

Il couvre :

- Les dommages du fait des locaux professionnels et des terrains sur lesquels ils sont situés

- Les dommages résultats d’erreurs, d’oublis, de négligences, d’inexactitudes commises dans l’exercice de l’activité professionnelle

- Les dommages imputables au défaut de produits ou de travaux

- Les dommages résultant d’une erreur dans la délivrance de produits, dans leur conditionnement ou dans leurs instructions d’emploi

- Les dommages causés du fait d’intoxications alimentaires dues à des aliments servis lors de manifestations commerciales ou dans des distributeurs automatiques.

III. L’INDEMNISATION PAR LES FONDS DE GARANTIE

Les dommages causés aux victimes ne peuvent pas toujours être réparés pour plusieurs raisons : le responsable ne peut pas être identifié, le responsable est insolvable, le dommage est causé par un événement naturel ou un risque technologique, le dommage est trop important pour être indemnisé par les assurances.

La collectivité doit alors assumer la responsabilité qui incombe à un individu par le biais des fonds de garantie qui assurent la réparation intégrale des dommages corporels sans rechercher au préalable de responsable, les dommages matériels restant à la charge des assurances.

Il existe deux régimes particuliers :

A. LE REGIME D’ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES

Une catastrophe naturelle résulte de l’intensité anormale d’un agent naturel telle que les inondations, les effets de la sécheresse, un tremblement de terre à l’exclusion des tempêtes qui sont prises en compte par les contrats d’assurance contre l’incendie.

Seuls les dommages matériels mais non les préjudices corporels sont garantis. L’État décide de la mise en œuvre de la garantie du fonds par la publication d’un arrêté de reconnaissance

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