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Cours de droit des biens L3

Par   •  15 Septembre 2018  •  45 441 Mots (182 Pages)  •  557 Vues

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Si l’on admet ce lien pour justifier la cohésion des différents éléments du patrimoine, on obtient des conséquences radicalement différentes de la théorie classique du patrimoine.

Ainsi, avec la théorie du patrimoine d’affectation, rien ne s’oppose à ce qu’une personne ait plusieurs patrimoines. Une personne peut très bien avoir un patrimoine général et un ou plusieurs patrimoines spéciaux affectés à des activités, à des destinations particulières. Ces patrimoines spéciaux peuvent être transmis entre vifs à titre universel. Rien ne s’oppose à ce qu’une personne transmette l’un de ses patrimoines spéciaux de son vivant.

- L’acquéreur recevra alors un actif mais aussi un passif.

Une personne peut aisément créer une fondation. Il lui suffira alors de détacher une masse de bien de son patrimoine et de l’affecter à une œuvre qui n’existe pas encore.

Qu’en est-il aujourd’hui de l’état de notre droit positif ? - Aujourd’hui, le droit français est resté très attaché à la théorie classique. Puis, petit à petit, des évolutions ont fait jour. Actuellement, cette théorie est largement battue en brèche par les innovations récentes du législateur.

Depuis une loi du 11 juillet 1985, nous avons introduit dans notre droit des modèles de sociétés unipersonnelles qui ne comportent qu’un associé unique. Notre droit admet la constitution de sociétés unipersonnelles, sociétés qui ne comprennent qu’un associé unique.

Depuis une loi de 1987 sur le mécénat, on a autorisé la création de fondations. Il faudra qu’ultérieurement, la personne morale, lorsqu’elle sera créée (postérieurement au décès de la personne qui lègue l’argent à cette fondation), obtienne une reconnaissance d’utilité publique. On fera alors rétroagir la personnalité juridique de cette personne morale au jour du décès.

Pour les exemples plus récents :

- La fiducie est un contrat qui a pour objet un transfert de biens, accompagné d’une mission de gestion ou d’administration. On peut faire un parallèle entre notre fiducie de droit français et le « trust » du droit anglo-saxon.

Une personne (constituant/fiduciant) décide de transférer une partie de ses biens à une autre personne (fiduciaire). Ce dernier a pour mission de gérer ces biens, de les administrer au profit d’une autre personne (bénéficiaire). Le bénéficiaire peut, dans certains cas être le constituant lui-même.

L’originalité du mécanisme vient de ce que, les biens qui font l’objet du contrat de fiducie, sortent du patrimoine du fiduciant. Ils ne pourront plus être saisis par les créanciers du fiduciant. Néanmoins, ces biens ne rentrent pas pour autant dans le patrimoine du fiduciaire. Ils ne vont pas se confondre avec les biens du fiduciaire. Ces biens n’intègrent pas le patrimoine du fiduciaire. Ils restent insaisissables par les créanciers du fiduciaire.

- Ces biens constituent donc un véritable patrimoine affecté, distinct des biens qui forment le patrimoine ordinaire du fiduciaire.

En droit français, la fiducie peut être utilisée comme instrument de gestion ou comme sûreté. Mais elle ne peut pas être divisée afin de réaliser une libéralité. Le Trésor Public s’y est farouchement opposé. L’article 2013 du Code civil précise que « le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire ». Cette nullité est d’ordre public et s’accompagne de lourdes sanctions fiscales.

La fiducie a été introduite dans notre droit par une loi du 19 février 2007 mais initialement son domaine était plus limité. Seules les personnes morales pouvaient être constituants et seules les établissements de crédits ou les entreprises de finances ou d’investissement pouvaient être fiduciaires. Mais progressivement le domaine de la fiducie n’a cessé de s’étendre. Aujourd’hui son régime dépend des articles 2011 à 2030 du Code civil.

L’article 2011 nous définit la fiducie comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfère des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, droits ou de sûretés présents ou futurs à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

- La fiducie est établie par la loi ou par contrat et doit être expresse.

Quelles sont les personnes parties au contrat de fiducie ? - Toute personne physique ou morale, quel que soit son régime fiscal, peut constituer une fiducie. Ensuite, le fiduciaire peut être, outre un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ou d’assurance, un avocat (article 2015 al.2 du Code civil : « les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire »). Enfin, le bénéficiaire peut être une tierce personne mais il peut aussi s’agir du constituant lui-même ou encore du fiduciaire. Tout dépend de l’utilisation que l’on veut faire de la fiducie.

- Le bénéficiaire sera une tierce personne lorsque on est dans le cadre d’une fiducie-gestion/administration.

- Le bénéficiaire sera le constituant ou le fiduciaire dans le cadre d’une fiducie-sûreté.

La loi règlemente minutieusement ce que doit être le contenu du contrat de fiducie et l’article 2018 du Code civil précise que ce contrat doit clairement déterminer les biens, droits ou sûretés transférés. S’il s’agit de droits ou de biens futurs, ils doivent être déterminables. La durée du transfert doit être précisée et ne saurait excéder 99 ans à compter de la signature du contrat. Les identités du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire doivent être mentionnées. Pour le fiduciaire et le bénéficiaire, s’ils ne peuvent être nommément désignés, le contrat doit contenir des règles suffisamment précises pour permettre leur désignation objective. Les missions du fiduciaire seront inscrites au contrat.

Le contrat de fiducie est soumis à l’enregistrement et donc aux droits d’enregistrement. S’il porte également sur des biens immobiliers, il faudra se plier aux exigences de la publicité foncière.

En pratique, la fiducie présente un intérêt dans différentes situations :

- Pour les commerçants, entrepreneurs individuels dont on redoute la faillite et

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