Cours de droit Civil L1: le droit des personnes
Par Christopher • 21 Août 2018 • 9 871 Mots (40 Pages) • 599 Vues
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En 1991, le CE a dit que l’embryon est une personne humaine potentielle. La jurisprudence marque cette évolution : la garde de l’animal après le divorce, le préjudice moral en cas de décès d’un animal.
Arrêt 9 décembre 2015, Civ. 1ère : un chien avait un problème de cataracte, sa maitresse demande à l’éleveur de payer les soins, il lui répond qu’il lui remplacerait. La CDC a donné raison a la demanderesse, un chien est un être vivant unique et irremplaçable, un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître sans aucune vocation économique. Son remplacement est impossible compte tenu de l’attachement de son maître.
On voit comment le lien sentimental empêche de traiter l’animal comme une chose comme une autre.
Dans le code rural, il y a des dispositions contraires à l’encontre des animaux dangereux et errants.
Les personnes physiques et les personnes morales : c’est une distinction fondamentale.
- Physiques : êtres humains dotés de la personnalité juridique et de droit
- Morales : regroupement de personnes physiques sont dotés de la personnalité juridique comme les associations et les sociétés commerciales. Elles sont sujet de droit et d’obligations. Elles sont dotés d’un patrimoine. Elles existent juridiquement, indépendamment de la personnalité de leurs membres.
Les personnes capables et les personnes incapables :
Se fait au sein des personnes physiques, qui renvoie à la capacité juridique.
Art 8 : « Tout Français jouira de droits civils »
- Capacité de jouissance : art 8, fait d’être titulaire des droits. Mais exceptions : les étrangers n’ont pas le droit de vote = incapacité de jouissance mais pas n’existe pas d’incapacité de jouissance générale. Les incapacités de jouissances ne sont que spéciales, partielles.
- Capacité d’exercice : distincte de la précédente. Renvoie à une hypothèse où l’individu est titulaire du droit mais il lui est impossible de l’exercer pour deux raisons : soit un majeur du fait d’une aliénation plus ou moins grave, importante ; soit parce qu’il est mineur non émancipé. L’incapacité d’exercice conduit à ce que l’individu soit représenté pour certains actes juridiques. Voilà pourquoi certains majeurs doivent aussi être représentés. La gravité de l’aliénation conduit à l’intensité de l’incapacité.
TITRE I : LES PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE 1 : L’essence de la personne physique
Ce qui la caractérise est qu’elle est sujet de droit, titulaire de droits et d’obligations. Mais pourtant il y a ontologiquement des caractéristiques qui la distingue de la personne morale.
Il y a des cas où s’opère un rapprochement de personne physique et morale, il y a donc anthropomorphisme : des personnes morales ont des droits de la personnalité, ce sont des droits subjectifs particuliers tel que le droit au respect à la vie privée. Il reste une essence de la personne physique, une double caractéristique que n’aura jamais la personne morale : l’appartenance à l’humanité et la corporalité
SECTION I : L’APPARTENANCE A L’HUMANITÉ
C’est un concept en plein essor, qui se développe dans le souci des générations futures. Avec Trump, la question gagne en actualité. Ce souci vaut pour les personnes morales.
En droit la notion centrale qui rencontre de ce cette attention portée à l’humanité est la dignité humaine.
§1 : L’affirmation du principe du respect de la dignité de la personne humaine. ‼ ‼
- L’origine du principe
Sont philosophiques, est une façon de voir la personne humaine, de la placer dans le cœur de ce qui la constitue. Dans le décret Schœlcher 27 avril 1848, le premier considérant est un attentat à la dignité de la personne humaine. On retrouve cette conception chez Kant : la personne humaine est une fin en soi. Puis dans les personnalistes, après la 2GM avec Mounier et aussi dans la DUDH de 1948.
Tiennent aussi des atrocités de la 2GM et à la volonté de protéger ce qui fait l’être humain par dessus tout : sa dignité.
- Consécration du principe
La dignité de la personne humaine renvoie à un principe à valeur constitutionnel qui est le respect de la dignité humaine, consacré en 1994 par le CC dans la décision où il examine la constitutionnalité de la bioéthique. Il va consacrer le principe de la dignité de la personne humaine à partir du préambule de la C° de 1946, renvoi fait par la C° de 1958. La sauvegarde la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, décision du 27 juillet 1994.
La protection supra législative est aussi assurée par la CEDH dans son article 3 qui sanctionne les traitements inhumains et dégradants. Assuré aussi par le droit de l’UE : protections supra législatives. Mais aussi assurée par la loi : art 16 du code civil, par des règles déontologiques par le code pénal, mais aussi en droit public, administratif. Le CE accorde une importance à la protection de la dignité humaine sous différentes formes :
- Arrêt du 27 octobre 1985 du CE sur le lancer de nains, atteinte à la dignité humaine ? mais aussi celle du droit de commerce ? relève-t-elle de l’ordre public ? le maire dans une municipalité est investi du pouvoir de police municipal, et à ce titre peut prendre une mesure pour prévenir une atteinte de l’ordre publique. CE dit que le lancer de nains porte atteinte à la dignité de la personne humaine, et est une composante de l’ordre publique. Arrêt important car les nains revendiquaient ces lancés car ils étaient rémunérés.
- Arrêt 9 janvier 2014 qui porte sur le spectacle de Dieudonné « Le Mur » : question de savoir si l’interdiction du spectacle est justifiée. CE répond que oui car le spectacle contient un risque de trouble à l’ordre public qui justifie son interdiction.
- Arrêt du 13 janvier 2017 : détention dans des prisons insalubres. « Des espèces personnels inférieurs à 3m2 » Il avait été jugé que l’incarcération a été inférieure à 15 j, mais le CE dans cet arrêt que
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