Cours de Droit Public DUT 1 Carrières juridiques
Par Ramy • 4 Novembre 2018 • 37 038 Mots (149 Pages) • 548 Vues
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Paragraphe 3 : Les titulaires de la souveraineté sont au nombre de trois : le peuple, la nation ou le monarque
A – La souveraineté nationale
La souveraineté nationale appartient non pas aux citoyens prit isolément, mais à la nation, c’est-à-dire personne morale/abstraite. Cette nation est indivisible par définition, à savoir qu’elle est confiée à des représentants élus par le peuple. Et le seul rôle du peuple est de désigner ses représentants et donc trois conséquences juridiques. La première conséquence est la théorie de l’électorat-fonction, le vote est plus une fonction qu’un droit. La deuxième est l’absence de référendum, et de toutes autres techniques de démocratie directe car ceci reviendrait à donner la parole à chaque citoyen. La troisième conséquence est l’absence de mandat impératif, soit chaque représentant agissant au nom de la nation tout entière ne doit pas se sentir lié par ses électeurs et ne doit recevoir d’ordres. Montesquieu affirme qu’il y avait un grand vice dans les anciennes Républiques, c’est-à-dire que le peuple avait le droit de prendre des décisions, chose dont il en est incapable, ne doit rentrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants ce qui est à sa portée. Le grand avantage des représentants est qu’ils sont capables de discuter les affaires, le peuple n’y est point du tout capable ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie.
B – La souveraineté populaire
Elle appartient à chacun des citoyens dont l’ensemble constitue le peuple. Chaque citoyen prit individuellement détient une égale partielle de souveraineté, c’est finalement la somme des volontés individuelles, soit la volonté du plus grand nombre à savoir la majorité. Il y a trois conséquences juridiques, dans la théorie de l’électorat-droit, le suffrage est un droit fondamental pour tout citoyen et donc le suffrage universel est nécessaire. La deuxième est l’existence de pratiques universelles comme les référendums. La troisième est la nécessité du mandat impératif assorti au droit de révocation. Cela signifie le droit de destitué son représentant si ce dernier ne respecte pas les fonctions. L’article 107 dispose que le député est tenu de rendre compte de son activité aux électeurs. Celui qui n’a pas pu justifier la confiance des électeurs peut être destitué par la décision de la majorité des électeurs selon la procédure établie par la loi. Rousseau, selon lui le peuple doit recevoir un gouvernement qui ne doit pas être une sorte de supérieur qui détiendrait une partie de la souveraineté. Le gouvernement n’est que l’instrument du peuple
Chapitre 2 : La Constitution
Dans la plupart des Etats modernes, le corps des règles constituant le statut des gouvernants s’inscrit dans une constitution, qui est un texte doté d’une force juridique particulière.
Section 1 : La notion de Constitution
Paragraphe 1 : La différentiation entre la définition matérielle et la définition formelle de la constitution
A – La définition matérielle
Pour définir matériellement la constitution, on citera les matières relevant de la constitution, matériellement est synonyme de contenue. Elle contient l’ensemble des règles juridiques relatives à la désignation des gouvernements, et à l’organisation des autorités institutionnelles ainsi que les droits des citoyens. Sont considérées comme des règles constitutionnelles les règles qui déterminent les formes de l’Etat : unitaire ou fédéral, la forme de son gouvernement : régime parlementaire ou présidentiel, la forme du régime : monarchie ou république, ainsi que les droits des citoyens.
B- La définition formelle
La constitution est un acte juridique doté d’une valeur juridique particulière, cette valeur est supérieure à toutes les autres règles de droit. Pour Kelsen, « Il faut que la constitution soit une norme suprême/fondamentale ».
Paragraphe 2 : Constitution écrite/Constitution coutumière
Presque tous les Etats contemporains ont aujourd’hui une Constitution qui donne lieu à l’établissement d’un document écrit qui est sans aucun doute, la forme la plus moderne de Constitution. Mais une Constitution peut être coutumière, c’est-à-dire ne pas être enfermé dans un écrit et on dit que, dans ce cas, l’organisation des institutions résultent de la coutume.
Qu’est-ce que la coutume ? Ce sont des règles générales qui trouvent leur existence dans la répétition d’habitude, dans la tradition, dans la coutume. Cette forme de Constitution présente d’énormes inconvénients, parce qu’il est très difficile de savoir à partir de quand la répétition de la pratique d’une règle devient une coutume. Et, il est également difficile de savoir quand elle ne trouve plus application. Exemple : Grande Bretagne.
Section 2 : L’établissement et la révision des Constitutions
Paragraphe Premier : L’établissement des Constitutions
Un nouvel Etat se crée. Il doit se doter d’une Constitution. Quel est dans ce cas, l’autorité qui a compétence pour établir cette Constitution ? Autrement dit, quelle autorité a le pouvoir constituant originaire ?
- La notion de pouvoir constituant originaire
C’est le pouvoir d’établir les règles fondamentales relatives à l’organisation et à l’exercice du pouvoir politique. Il s’agit d’élaborer le texte constitutionnel qui va fonder le nouvel ordre juridique. Il faut pour cela supposer que l’ordre juridique antérieur a disparu et que l’on se trouve devant un vide juridique. Ce vide juridique peut se produire dans divers circonstances : cela peut se produire à la suite d’une révolution, le peuple s’énerve contre le pouvoir existant et impose d’en changer. Ce vide peut également se produire lors de l’apparition d’un nouvel Etat qui vient d’accéder à son indépendance (Ukraine, Lituanie, Géorgie), à la suite d’une guerre lorsqu’il y a scission sur un même territoire (Canada, Corée, Allemagne avec la RDA et la RFA).
- La mise en œuvre du pouvoir constituant originaire (Comment cela va se produire ?)
On regarde l’idéologie démocratique
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