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Commentaire de l’article 6§2 de la CESDH

Par   •  17 Septembre 2018  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  702 Vues

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l’aveu, l’écrit ou encore le serment. Cependant il existe différent type de présomption, il faut donc s’y attarder pour savoir comment fonctionne celle qui est présentement énoncée.

Une présomption de manière général est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel on induit de l’établissement d’un fait un autre fait qui n’est pas prouvé. Il existe donc plusieurs forme de présomption, elle peut être de fait c’est à dire lorsque le juge va par un raisonnement par induction rattacher un fait à un auteur d’un autre fait. A l’inverse cette présomption peut être légale, ce n’est pas le juge qui la détermine c’est la loi, en l’espèce c’est le cas. D’un fait, la personne accusée d’un infraction, on en tire un autre fait, elle est présumée innocente. On a donc à faire à une présomption légale, reste à savoir la nature de cette présomption. Est elle irréfragable ou simple? La question a son importance car si elle est irréfragable, aucune preuve ne pourra la renverser ce qui est un grand avantage. Il s’agit bien évidemment d’une présomption simple qui peut donc être renverser par l’apport d’une preuve contraire.

Le but de cette présomption est de préserver l’innocence dans une finalité de préserver l’impartialité du juge vis à vis de l’accusé. Il ne faut pas que le juge commence le jugement en pensant que la personne est déjà coupable sinon l’accusé n’aurait que très peu de chance de s’en sortir. Le système fonctionne dans l’autre sens en effet, il ne faut pas prouver l’innocence mais la culpabilité donc on part du principe que la personne est innocente, cela dans un but de renforcé la sécurité juridique et d’éviter un trop grand nombre d’erreur judiciaire.

II) les limites de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence n’est donc pas une finalité, étant par nature une présomption simple elle peut être renversée (A), il nous faudra donc voir comment et qui peut le faire. Mais cela est encadré car la présomption d’innocence est soumise à un régime particulier (B), c’est celui des droits de la défense notamment. L’article 6§2 de la CESDH poursuit en disant « jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », on va poursuivre notre étude en étudiant dans un premier temps l’établissement de la culpabilité et dans un second temps on verra l’impact de l’introduction du mot légal.

A) une présomption pouvant être renversée

Comme nous l’avons déjà dit, toute présomption simple peut être renversé, c’est bien évidement le cas de la présomption d’innocence. Il faut donc apporter la preuve que l’accusé n’est pas innocent. Il faut donc s’intéresser à qui cela incombe, et en vertu de la présomption c’est donc à l’accusation que cela incombe. C’est à celui qui réclame de prouver, donc cela comprend le ministère public qui défend les intérêts de la société, mais aussi la partie civile qui peut apporter des preuves au procès, comme par exemple sa déposition dans le procès verbal. Mais essentiellement celui dont le rôle est de se procurer des preuves c’est le juge d’instruction. Il en existe donc différentes sources, mais chaque preuve doit être apprécier par le juge. En effet il ne suffit d’annoncer que l’on a une preuve, encore faut il que le juge décide en son intime conviction que cela peut renverser la présomption. Il va donc falloir convaincre le juge, lui laisser penser de manière certaine que la personne accusée est bien l’auteur de l’infraction. Car même en cas de doute infime cette personne peut être relaxé.

Cependant cet impératif de preuve ne doit pas être une raison de créer une preuve ou encore de faire preuve de déloyauté dans son établissement.

B) la présomption d’innocence soumise à un régime particulier

L’article que nous commentons dispose « jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie », cela signifie que la preuve doit avoir des exigences légales. En effet elle doit se faire dans le respect de la défense de l’accusé.

On rencontre de nombreuses dispositions dans le Code de Procédure Pénale qui se fondent, même de manière implicite, sur la présomption d’innocence et sur le respect qu’on lui doit. Il s’agit notamment de solutions d’inspiration libérale qui ne peuvent s’expliquer que par le préjugé politique de défendre les libertés individuelles.

 On a ainsi l’obligation pour les juridictions répressives de rechercher des preuves défavorables et favorables aux intérêts. L’instruction s’effectue à charge et à décharge selon l’article 81 du Code de Procédure Pénale.

 Ce sont également les droits et garanties pour une personne en garde à vue, le principe selon lequel une personne mise en examen au stade de l’instruction ou un accusé au stade du jugement, doit toujours être entendue par une juridiction. On veut éviter qu’une personne ayant prêté serment de livrer la vérité doive choisir de se livrer elle-même ou de se parjurer.

Une solution de la CEDH a prohibé l’auto-incrimination. C’est-à-dire le principe selon lequel nul ne peut être tenu de s’accuser lui -même. La France a ainsi été condamnée parce que ses instances policières avaient fait pression sur une personne soupçonnée pour qu’elle livre elle-même des preuves pour montrer sa culpabilité.

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